Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2503068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour ce faire ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles ne sont pas applicables à la situation des ressortissants algériens entièrement régie par l’accord-franco-algérien ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Me Carbonnier, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 28 juillet 1997, déclare être entré en France le 1er décembre 2020 démuni de tout visa. Le 14 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 16 janvier 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Il résulte de ces stipulations que lorsque le demandeur d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant de nationalité française, la délivrance d’un certificat de résidence n’est pas soumise à la condition que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l’enfant.
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. D’une part, pour prendre sa décision, le préfet de l’Hérault a considéré que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de ce qu’il a été définitivement condamné le 1er juin 2022 par le tribunal correctionnel de Pontoise à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violation de domicile commis le 14 août 2021. Cependant, ces faits, commis plus de quatre ans avant la date de la décision attaquée, présentent un caractère isolé. Ainsi, cette seule condamnation, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas, à elle seule, alors qu’elle est isolée et présente un caractère relativement ancien, de nature à établir que le requérant constitue une menace actuelle pour l’ordre public.
5. D’autre part, il est constant que M. C… est père d’un enfant de nationalité française, A…, né le 28 octobre 2022. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait perdu l’autorité parentale sur son fils, le préfet ne saurait utilement faire valoir dans ses écritures en défense que M. C… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de sage-femme, de puéricultrice et de médecin traitant, que M. C… a assisté à l’intégralité des cours de préparation à la naissance et à la parentalité ainsi qu’au suivi post natal et aux différentes consultations médicales depuis la naissance A…. Il produit en outre des factures et tickets de caisse d’achat de vêtements pour bébé, d’équipements et de produits d’hygiène bébé en pharmacie. Dans ces conditions, alors au surplus que la commission du titre de séjour a rendu le 25 octobre 2024 un avis favorable à sa demande de titre de séjour, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a méconnu les stipulations de l’article 6-4 de la convention franco-algérienne.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de l’Hérault à M. C… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du 16 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault d’accorder à M. C…, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans cette attente un récépissé à M. C… autorisant ce dernier à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ruffel d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 16 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. D…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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