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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 févr. 2023, n° 2300658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Flonada |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, la SCI Flonada, représentée par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montélimar a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur une construction neuve et l’aménagement d’un local de vente dans une construction existante ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montélimar une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
2. La requête présentée par la SCI Flonada tend à l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Montélimar a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble dans cette commune, située dans le département de la Drôme. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour connaître de la requête de la SCI Flonada. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de la SCI Flonada à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI Flonada est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à la SCI Flonada.
Fait à Nîmes, le 23 février 2023.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
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