Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2114721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 6 août 2025, M. C… K… et Mme L… Q…, Mme M… J… et M. B… F…, M. et Mme H… D…, M. P… A… et Mme I… G…, M. et Mme R… E… A… et M. et Mme E… N…, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Cyr-en-Talmondais ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la Société Orange-UPR Ouest pour la modification de l’aspect extérieur d’une antenne relais sur un terrain situé au lieu-dit les Envies à Saint-Cyr-en-Talmondais ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article A8 du règlement du plan local d’urbanisme et celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais, représentée par Me Genty, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la société Orange, représentée par Me Durand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application le cas échéant des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en toute hypothèse à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidairement des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me de Baynast, avocat des requérants,
— et les observations de Me Genty, avocat de la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais.
Considérant ce qui suit :
La société Orange-UPR Ouest a déposé le 5 octobre 2021 une déclaration préalable portant sur l’édification d’une station relais de téléphonie mobile de type treillis sur la parcelle cadastrée B n° 451 sur un terrain situé au lieu-dit les Envies à Saint-Cyr-en-Talmondais (Vendée). Par un arrêté du 29 octobre 2021, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de Saint-Cyr-en-Talmondais ne s’est pas opposé au projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R 431-35 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au projet : « La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / (…) / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R 423-1 du même code : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 de ce code. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’accord de principe du propriétaire du terrain d’assiette du projet comporte une erreur concernant la situation du terrain, localisé à tort sur la commune du Château-d’Olonne. Cependant, cette inexactitude est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que les références cadastrales du terrain sont exactes et que l’extrait de la matrice cadastrale joint au dossier de déclaration préalable atteste que M. O… est bien propriétaire de ce terrain. Par ailleurs, les plans joints à la déclaration préalable indiquent sans ambiguïté que le projet est situé dans la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loi n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comporte une représentation de l’aspect extérieur de l’existant, un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et deux photographies permettant de situer le terrain d’assiette dans son environnement proche et lointain. Si ces photographies ne montrent pas les habitations situées à proximité, et notamment les propriétés des requérants situées le long de la rue Parent de Curson, l’extrait du plan cadastral joint au dossier de demande permet de situer le projet par rapport à ces habitations. Par ailleurs, si le photomontage (DP6) versé au dossier ne fait pas figurer la chambre de tirage prévue le long de la voie publique, celle-ci est représentée sur le plan de masse du projet en bordure de la zone de stationnement, et correspond à une structure souterraine utilisée pour le passage des câbles et des réseaux de communication, insusceptible de gêner la visibilité de l’accès à la zone de stationnement. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande ne comporte aucune omission de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur les conditions de visibilité et d’accès à la plateforme de stationnement. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 et de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. »
Si la société Orange soutient qu’aucun nouvel accès ne sera créé et que l’accès des véhicules de maintenance à la zone de stationnement s’effectuera par le chemin privé existant en bordure de la parcelle, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse, qu’un deuxième accès donnant directement sur la RD 45, dénommée à cet endroit rue Parent du Curson, est prévu, avec une dépose de la clôture existante le long de la route. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-en-Talmondais : « (…) Les constructions à destination « d’équipements d’intérêt collectif et services publics » sont autorisées sous réserve de constituer des équipements ou installations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (…) ».
D’une part, la société Orange, qui s’est engagée à couvrir le territoire national en téléphonie mobile, participe de la réalisation d’une mission reconnue par la loi comme de service public. Eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la réalisation d’un tel réseau, la station de radiotéléphonie litigieuse doit être regardée comme ayant le caractère d’un équipement public lié aux réseaux.
D’autre part, lorsque l’autorité d’urbanisme est saisie d’une déclaration préalable au titre des dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, elle est seulement tenue de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur et il ne lui appartient dès lors pas d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation de celui-ci. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’antenne projetée ne présenterait pas le caractère d’une installation nécessaire au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif au motif que la couverture en termes de téléphonie mobile serait suffisante dans la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais.
Par ailleurs, comme indiqué au point 9, la zone de stationnement prévue sur le terrain d’assiette sera utilisée pour la maintenance de l’installation et est de ce fait nécessaire au bon fonctionnement de l’antenne relais. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création de cette zone de stationnement contreviendrait aux dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-en-Talmondais.
En cinquième lieu, aux termes de l’article A 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-en-Talmondais : « (…) en bordure des routes départementales, les constructions seront édifiées à au moins 5 mètres de l’alignement du domaine public (…)/ Dispositions communes / « – Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, une implantation différente pourra être autorisée : / (…) pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, / pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et services d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications».
Il ressort des pièces du dossier que la chambre de tirage implantée au bord de la route départementale 45 constitue un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement de l’antenne relais, équipement d’intérêt collectif, et que cet ouvrage sera enterré. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article A 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-en-Talmondais.
En sixième lieu, aux termes de l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-en-Talmondais relatives aux traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « Plantations existantes / Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol (…) ».
Si le projet prévoit le déboisement d’une partie de la parcelle et l’abattage d’une vingtaine d’arbres sans remplacement par des plantations similaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arbres abattus présenteraient un intérêt floristique ou esthétique, la zone déboisée ne faisant par ailleurs par l’objet d’une protection particulière. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-en-Talmondais.
En septième lieu, aux termes de l’article A 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-en-Talmondais : « Accès aux voies publiques ou privées / (…) les accès doivent être adaptés à l’opération et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne prévoit qu’un seul accès sur la RD 45 pour un véhicule de maintenance de l’installation. Dès lors, l’accès créé n’est pas susceptible de gêner la circulation publique. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de cet accès porterait atteinte à la sécurité publique, la route départementale 45 présentant à cet endroit de bonnes conditions de visibilité. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A 8.2 du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-en-Talmondais et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis (…) de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Il résulte de ce qui précède que l’illégalité mentionnée au point 9 du présent jugement, portant sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme affecte une partie identifiable du projet autorisé, et peut être régularisée par une autorisation modificative qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’elle en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence, d’une part, d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 en tant seulement qu’il méconnaît ces dispositions, et, d’autre part, de fixer à six mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société Orange pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais le versement aux requérants de la somme globale de 1 500 euros à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 octobre 2021 est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme.
Article 2 : La société Orange dispose d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter un dossier de déclaration préalable de régularisation.
Article 3 : La commune de Saint-Cyr-en-Talmondais versera la somme globale de 1 500 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais et la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… K…, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
Le président,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Taxe d'habitation ·
- Copropriété ·
- Impôt ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Épouse ·
- Liberté
- Changement ·
- Usage ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Compensation ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Personnes physiques
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Congé annuel ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable ·
- Code du travail ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Montagne ·
- Urbanisation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Immeuble ·
- Remembrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Lanceur d'alerte ·
- Urgence ·
- Modification ·
- Juge des référés ·
- Diligenter ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Altération ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Construction ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.