Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er déc. 2025, n° 2506269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 28 novembre 2025 et le 1er décembre 2025, et des pièces, enregistrées les 28 novembre et 1er décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de diligenter une enquête interne ou indépendante en ordonnant au Département du Loiret de diligenter sans délai une enquête interne, ou à défaut une enquête indépendante, portant sur :
1.1) les altérations et manipulations du logiciel Planiciel ;
1.2) les modifications post-contractuelles de ses données RH ;
1.3) la non-prise en compte des feuilles manuscrites S4 déposées en bannette ;
1.4) les conditions de traitement des signalements transmis de février à août 2025 ;
1.5) la cohérence, la complétude et la véracité de la note d’événements du séjour ;
1.6) les responsabilités directes et indirectes des personnes disposant d’un accès aux outils RH et à Planiciel,
afin d’établir les responsabilités, prévenir toute disparition de preuves et garantir l’impartialité du traitement du dossier ;
2) d’enjoindre au Département du Loiret la production immédiate des preuves, sous huit jours, consistant en :
2.1) l’export natif (CSV/JSON) complet des logs Planiciel du 01/08/2025 au 30/11/2025, incluant les identifiants utilisateurs et l’horodatage détaillé ;
2.2) la copie des feuilles S4 manuscrites déposées avant le 31/08/2025 ;
2.3) l’historique intégral des modifications opérées sur son compte après le 31/08 ;
2.4) la ventilation technique des bulletins de paie d’octobre et novembre 2025 ;
2.5) l’ensemble des échanges internes relatifs aux corrections RH,
sous réserve que toute modification, suppression ou altération de ces documents sera être interdite jusqu’à nouvelle ordonnance du juge ;
3°) d’enjoindre la conservation intégrale de toutes les données utiles au litige (Planiciel, RH, plannings, courriels internes, notes, feuilles manuscrites) jusqu’au jugement au fond, sans possibilité d’effacement ni modification ;
4°) de désigner un expert indépendant (informatique / SIRH / paie) chargé :
4.1) de reconstituer l’historique des modifications ;
4.2) d’établir l’état réel des heures au 31/08/2025 ;
4.3) de déterminer le préjudice financier ;
4.4) d’authentifier les manipulations constatées ;
5°) d’ordonner, à titre provisionnel, le versement immédiat d’une somme de trois cent cinquante euros correspondant à la retenue injustifiée subie ou, à défaut, le versement d’une provision correspondant au montant intégral constaté par l’expertise ;
6°) d’interdire tout accès, modification, suppression, écrasement ou réécriture des données du requérant dans Planiciel et les systèmes RH jusqu’à décision du juge ;
7°) d’assortir l’ensemble de ces injonctions d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard, afin de garantir l’exécution effective de la décision ;
8°) de rappeler qu’il bénéficie de la protection prévue par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et d’ordonner toute mesure utile garantissant qu’aucune mesure défavorable ou rétorsive ne soit prise à son encontre ;
9°) de constater l’existence :
9.1) d’un préjudice financier direct ;
9.2) d’un préjudice moral ;
9.3) d’une atteinte à sa réputation professionnelle,
tout en précisant que le requérant se réserve la possibilité de solliciter une réparation intégrale lors du recours au fond ;
10°) de transmettre éventuellement au procureur de la République en constatant que les faits portés à la connaissance du juge pourraient relever des articles 441-1 et 441-2 du code pénal (altération frauduleuse de documents administratifs) ;
11°) d’indiquer qu’il se réserve la possibilité de saisir le Parquet et de demander au juge, si les faits révélés le justifient, de transmettre le dossier au procureur de la République conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un risque technique imminent de disparition des preuves, qu’il existe un préjudice financier actuel, qu’il y a des représailles présumées au titre de la loi sur les lanceurs d’alerte ainsi qu’un préjudice moral et réputationnel grave ;
- les mesures sollicitées son utiles dès lors qu’elles ne nuisent à aucune décision future, qu’elles sont nécessaires pour reconstituer la vérité administrative, qu’elles protègent le lanceur d’alerte et qu’elles évitent une perte irrémédiable de preuves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction et des écritures du requérant, et notamment du mémoire enregistré le 24 novembre 2025, que ce dernier soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un risque technique imminent de disparition des preuves, qu’il existe un préjudice financier actuel, qu’il y a des représailles présumées au titre de la loi sur les lanceurs d’alerte ainsi qu’un préjudice moral et réputationnel grave. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… a produit plusieurs documents tendant à signaler des dysfonctionnements au sein du service des ressources humaines de la Maison de l’enfance du Loiret. Le requérant, qui se contente de produire ses fiches de paie ainsi que des courriers adressés aux services du département du Loiret, lesquels qui ne sont ni datés ni signés, n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de justifier une urgence ni caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. D’autre part, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il n’appartient pas, en vertu du principe de l’exception de recours parallèle, au juge des référés d’enjoindre des expertises et de désigner un expert, de diligenter une enquête, d’ordonner le versement de provision, ni de rappeler à titre accessoire les termes d’une loi ni enfin de constater quelque préjudice que ce soit. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale en sorte que les conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal signale au procureur de la République des faits pouvant relever des articles 441-1 et 441-2 du code pénal ne peuvent être accueillies. Dans ces conditions, les conclusions précitées sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… citées au point 3 sont irrecevables telles que présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et que les autres conclusions présentées par l’intéressé sont dépourvues d’urgence et d’utilité. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. B… en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au président du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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