Tribunal administratif d'Orléans, 1er décembre 2025, n° 2506269
TA Orléans
Rejet 1 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'une enquête

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas apporté d'éléments suffisants pour justifier l'urgence de la demande d'enquête, et que les conclusions étaient irrecevables.

  • Rejeté
    Nécessité de produire des preuves

    La cour a jugé que le juge des référés n'a pas compétence pour ordonner la production de preuves dans ce cadre.

  • Rejeté
    Besoin d'une expertise pour établir les faits

    La cour a estimé que le juge des référés ne peut pas désigner un expert dans le cadre de cette procédure.

  • Rejeté
    Préjudice financier subi

    La cour a jugé que la demande de versement de provision n'était pas justifiée dans le cadre de la procédure de référé.

  • Rejeté
    Protection des preuves

    La cour a estimé que cette demande ne relevait pas de la compétence du juge des référés.

  • Rejeté
    Préservation des données personnelles

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable dans le cadre de la procédure de référé.

  • Rejeté
    Garantie d'exécution des décisions

    La cour a estimé que cette demande était liée à des conclusions irrecevables et a donc été rejetée.

  • Rejeté
    Protection des lanceurs d'alerte

    La cour a jugé que cette demande ne pouvait être accueillie dans le cadre de la procédure de référé.

  • Rejeté
    Existence de préjudices

    La cour a estimé que le juge des référés ne pouvait pas constater de préjudices dans le cadre de cette procédure.

  • Rejeté
    Signalement de faits pénaux

    La cour a jugé que cette demande ne relevait pas de la compétence du juge administratif.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… demande au juge des référés d'ordonner une enquête sur des dysfonctionnements liés à un logiciel de gestion des ressources humaines et de garantir la conservation de preuves. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la demande et la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures telles que des expertises ou des signalements au procureur. La juridiction conclut que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les demandes sont irrecevables, rejetant ainsi la requête de M. B… en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 1er déc. 2025, n° 2506269
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2506269
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025

Texte intégral

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