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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 juin 2025, n° 2402673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société MMA Iard, commune de Neufchâtel-en-Bray, société IDA Bet Structures, SMABTP, Ingénierie, société Les Lloyd' s de Londres c/ société Reber, société |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Neufchâtel-en-Bray, prescrit une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant l’école maternelle Charles Perrault
Par une correspondance, enregistrée le 22 mai 2025, M. B D, expert désigné, demande la mise en cause de la société SMA, en qualité d’assureur de la société BK2M, de la société Reber et de ses assureurs, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, de la société IDA Bet Structures et de son assureur, la SMABTP ainsi que de la société Ingénierie et de son assureur, la société Les Lloyd’s de Londres.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, la société SMA, représentée par Me Barrabé, formule protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise présentée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut à la demande de l’expert formée à tout moment mettre hors de cause une ou plusieurs des parties initialement désignées par l’ordonnance.
2. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 3 décembre 2024 se déroule au contradictoire de la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société BK2M, de la société Reber et de ses assureurs, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, de la société IDA Bet Structures et de son assureur, la SMABTP ainsi que de la société Sogeti Ingénierie et de son assureur, la société Les Lloyd’s de Londres. Il y a donc lieu de mettre l’ensemble de ces sociétés dans la cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La société SMA, en sa qualité d’assureur de la société BK2M, la société REBER, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en leur qualité d’assureur de la société Reber, la société IDA Bet Structures et son assureur, la SMABTP, la société Sogeti Ingénierie et son assureur, Les Lloyd’s de Londres sont mises dans la cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neufchâtel-en-Bray, à la société Axa Assurances, à la société BK2M, à la société Bonaud, à la société Cloisons Isolation Plafond, à la société Dekra Industrial, à la société Equad RCC, à la société Eurl Fabri Architectes, à la société Groupama, à la société MMA Iard à la sociétés Rouen Etanche, à la société SMA SA, à la société SMABTP, à Mme A C, à la société XL Insurance Company SE, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à Me Béatrice Pascual, à la société Reber, à la société IDA Bet Structures, à la société Sogeti Ingénierie, à la société Les Lloyd’s de Londres et à M. B D, expert désigné.
Fait à Rouen, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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