Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2310735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A… D…, représenté par Me Bellouti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. C… est tardive et par suite irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais né le 24 avril 1994, est entré sur le territoire français le 10 juin 2017, selon ses déclarations. Le 18 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : « I.- conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai pour contester devant le juge administratif les décisions, datées du même jour, de refus de délivrance d’un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination est de trente jours à compter de la notification de ces décisions. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 mai 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par M. C…, sur la fiche de demande de titre de séjour déposée en préfecture. Le pli a été présenté par les services postaux à cette adresse le 31 mai 2023, puis retourné à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. C… n’allègue, ni établit avoir changé d’adresse et en avoir informé l’administration. Le délai de recours de trente jours a, par conséquent, commencé à courir dès le 31 mai 2023. La requête de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 11 septembre 2023, soit après l’expiration du délai de recours, est donc tardive et, par suite, irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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