Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juil. 2025, n° 2517515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2025, N° 2500719 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2500719 du 20 juin 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a, en application de l’article L. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité et notamment un titre de séjour vie privée et familiale et le cas échéant une autorisation au séjour portant la mention d’autorisation de travailler et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où il n’a pas été entendu et il n’a pas pu bénéficier d’une assistance juridique préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle procède d’une erreur de fait sur la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle méconnait l’article L. 612-2 du CESEDA.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle viole l’article 3 de la CEDH et l’article L. 721-4 du CESEDA.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 612-6 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 26 juin et 2 juillet 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Jacquart, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er février 1984, a fait l’objet le 25 février 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de son audition doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :() 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;()".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d’un titre de séjour temporaire arrivé à expiration le 15 avril 2018, s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision en date du 8 octobre 2024 du préfet de la Marne. Il entrait donc dans le champ d’application du 3° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (,,,), 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; « . Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
8. Le requérant se prévaut de son séjour de plus de dix ans en France et de la présence de son enfant, de nationalité française. Toutefois, il ne produit aucune pièce suffisamment probante permettant d’établir la durée de sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, le fils de l’intéressé, né le 31 octobre 2019, a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 11 janvier 2024 et l’autorité parentale à lui relative a été exclusivement confiée à sa mère par un jugement du 19 mars 2024, en l’absence de demande de M. B. Par ailleurs, si le requérant, qui a vu son fils à trois reprises en 2023, fait valoir qu’il se rend tous les mois au foyer où vit son fils, il ne parvient à donner que peu de détails sur la vie de son enfant, ne s’étant selon ses dires jamais rendu à son école et n’ayant jamais eu de contacts avec l’équipe qui a son fils en charge. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Marne n’a porté atteinte ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et de l’article L. 612-3 dudit code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Si M. B fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cas où il retournerait dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a été signalé le 25 février 2025 pour des faits de menace de mort et viol sur ex-conjoint, faits qu’il conteste et qui n’ont fait l’objet d’aucune suite judiciaire à ce jour, et qu’il avait auparavant été signalé pour divers faits de violences, fraudes ou rébellion, l’intéressé, qui a été titulaire de titre de séjour et justifie résider en France depuis au moins 2019, est père d’un enfant français âgé de cinq ans, placé à l’aide sociale à l’enfance du fait de carences éducatives de la part de sa mère et avec lequel il tente de rétablir un contact. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Marne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision par laquelle M. B a été obligé de quitter le territoire français ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gabon, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gabon de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La décision en date du 25 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Gabon au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Marne, au préfet de police et à Me Gabon.
Décision rendue le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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