Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2503392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 22 août 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 janvier 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
Sur les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence car le signataire bénéficie d’une délégation de signature irrégulière car trop générale ;
- le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle est mariée à un étranger séjournant régulièrement en France avec qui elle a un enfant et dont l’état de santé justifie son maintien sur le territoire ;
- les décisions méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car elles impliquent la séparation entre leur enfant et un de ses parents ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante turque, née en 1992, est entrée en France le 15 avril 2024 sous couvert d’un visa de court séjour afin, d’après ses déclarations, de rejoindre son époux avec qui elle s’est mariée le 27 juillet 2023. Un enfant est né de leur union le 8 juin 2024. Par arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une décision d’éloignement ainsi qu’une interdiction de retour pour une durée de trois mois. Par sa requête Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024.06.DCRL.230 du 7 juin 2024 publié au recueil spécial des actes administratifs n° 122 le 14 juin 2024 produit en défense, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (…) / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs (…) relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Cette délégation, qui n’est pas trop générale eu égard aux missions confiées à M. B… ainsi qu’à la précision ci-dessus énoncée qu’elle contient, habilitait donc régulièrement M. B… à signer les décisions contestées, prises à l’encontre de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. D’une part, Mme C…, mariée à un étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel, est éligible à la procédure de regroupement familial et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si la gravité de l’état de santé du mari de la requérante, qui fait l’objet d’un suivi oncologique impliquant notamment un traitement par chimiothérapie, n’est pas contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché d’engager la procédure de regroupement familial. Il n’est en outre ni établi ni même allégué qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Turquie, pays dont il est originaire et où il a reçu des soins en lien avec son affection. Par ailleurs, aucune preuve n’est rapportée de l’ancienneté de la relation entre Mme C… et son époux qui résident ensemble depuis le 15 avril 2024. Si cette dernière fait état de la nécessité de sa présence ainsi que celle de leur fils étant donné l’état de santé dégradé de M. C…, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n’est pas isolé en France puisqu’il vit également aux côtés de ses deux enfants, nés d’une précédente union, âgés de 19 et 24 ans. Enfin, il n’est pas justifié de la nécessité du maintien en France de M. C… et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Turquie, de sorte que l’arrêté n’a pas nécessairement pour conséquence la séparation de l’enfant d’avec un de ses deux parents. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation temporaire de l’enfant né en juin 2024 d’un de ses deux parents pendant le temps nécessaire à la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial serait de nature à méconnaître les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet a pu prendre les décisions en litige.
Sur la décision d’interdiction de retour :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… ne démontre pas l’irrégularité des décisions de refus de séjour et d’éloignement et elle ne peut donc se prévaloir d’une telle irrégularité pour soutenir celle, par voie de conséquence, de la décision d’interdiction de retour.
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Bien que Mme C… n’établisse pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, elle est mariée à un étranger bénéficiant d’un titre de séjour pluriannuel en France et de leur union est né un enfant en juin 2024. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée est éligible à la procédure de regroupement familiale, le préfet, qui n’était pas tenu dans la présente situation d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français a commis une erreur d’appréciation de la situation de Mme C… en prononçant une telle mesure.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour, qu’il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
10. En conséquence, l’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet de l’Hérault est annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour. Les autres conclusions à fin d’annulation de Mme C… ainsi que les conclusions à fin d’injonction afférentes, relatives à la délivrance d’un titre ou au réexamen de sa situation doivent en revanche être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 janvier 2025 pris à l’encontre de Mme C… est annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025
La greffière,
A. Farell
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