Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 nov. 2025, n° 2507263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, N° 2502211 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502211 du 24 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A… B…, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son permis de conduire dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. A… B… pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4157 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et librement accessible, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C…, adjoint au chef de bureau de la réglementation et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions de suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
L’arrêté attaqué précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. En outre, il vise notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4 du code de la route, applicables au litige. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… doit également être écarté.
Enfin, l’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment lorsqu’il est constaté le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L’article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les soixante-douze heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été contrôlé, le 4 janvier 2025, à Saint-Denis, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 165 km/h pour une vitesse de 90 km/h autorisée, soit un dépassement de 75 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dans ces conditions, les circonstances que M. B… n’a pas commis d’autres infractions, n’a opposé aucune résistance et a été coopératif lors du contrôle routier, a besoin de se déplacer rapidement et librement dans le cadre de son activité professionnelle de directeur technique dans un groupe automobile ne sont manifestement pas de nature à venir au soutien des moyens tirés de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et de l’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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