Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2300991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. I H et la SA La Médicale, représentés par Me Mugnier, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser une somme de 146 085,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité fautive du centre hospitalier universitaire de Montpellier (CHU) est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— cette responsabilité est prépondérante et « absorbe » les manquements du Dr H retenus par le juge judiciaire ;
— la somme de 146 085,84 euros correspond aux sommes payées aux consorts N F en exécution du jugement du tribunal judicaire de Montpellier de
4 novembre 2022 et dont il est demandé le remboursement ;
— les sommes payées se décomposent comme suit :
Souffrances enduréesEnfant (succession)48 000 eurosFrais d’obsèquesparents 4 997,84 eurosPréjudice d’affection Anna G K (sœur)12 000 euros
Préjudice d’affection Anna G K (sœur)12 000 eurosPréjudice d’affectionJules G K (frère)12 000 eurosPréjudice d’affectionD G K24 000 eurosPréjudice d’affectionJ G24 000 eurosPréjudice d’affectionHèlène F 8 000 eurosPréjudice d’accompagnement D G K 3 200 eurosJ G 3 200 eurosFrais de séances psyD G K 2 688 eurosFrais procédure 4 000 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, conclut à ce que l’indemnisation soit limitée à de justes proportions.
Il soutient :
— s’en remettre à l’appréciation souveraine du tribunal quant au principe de responsabilité ;
— que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 50 % d’une perte de chance de 80% ;
— que les postes de préjudice doivent être limités à de justes proportions ;
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par lettre du 9 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr H pour défaut de qualité donnant intérêt à agir.
Les observations de la SA La Médicale en réponse à ce moyen soulevé d’office ont été enregistrées le 11 avril 2025.
Par mémoire enregistré le 24 avril 2025, la SA L’Equité déclare intervenir volontairement à l’instance et demande la condamnation du CHU au remboursement à son profit des sommes auxquelles la SA LA Médicale a été condamnée à verser par jugement du tribunal judiciaire du 4 novembre 2022 ;
Elle soutient venir aux droits de la société La Médicale, société absorbée à la suite du transfert de portefeuille par voie de fusion/absorption avec effet au 31 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— les observations de Me Broux, représentant la SA La médicale, et celles de
Me Le Junter, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant Arthur N, né le 21 janvier 2011, a présenté le 31 juillet 2012, alors qu’il était âgé de 18 mois, des vomissements le matin puis une fièvre mesurée à 39°8, traités par Doliprane et Advil. En l’absence d’amélioration de son état, la mère de l’enfant a appelé le centre 15 de Grenoble dans la soirée, lequel l’a orientée vers la maison médicale de garde mutualiste où l’enfant a été vu en consultation à 23h par le docteur A qui a diagnostiqué une virose et a prescrit un traitement symptomatique avec surveillance. Après une amélioration des symptômes durant la matinée, l’enfant a de nouveau présenté un état fébrile dans l’après-midi du 1er août 2012. La famille est néanmoins partie en vacances en voiture vers 21h30. Le trajet a été marqué par des pleurs de l’enfant avec, à partir de 3 heures du matin, des vomissements toutes les 30 minutes et de la fièvre. Les parents ont appelé le centre 15 de Montpellier à 5h30 qui les a orientés vers la maison médicale de garde de Frontignan qui s’est avérée injoignable. Vers 10h du matin le même jour, les parents ont amené l’enfant en consultation au cabinet du Dr H, médecin remplaçant à Vic la Gardiole, qui a conseillé un traitement asymptomatique et, en cas de persistance de la fièvre, de lui donner des antibiotiques. L’état de l’enfant s’aggravant, les parents l’ont conduit le 3 août vers 21h21 au centre hospitalier universitaire de Montpellier où, après divers examens, a été posé le diagnostic de méningite à pneumocoque. Malgré les soins prodigués, l’enfant est décédé le 6 août 2012 à 17h45. Les parents de l’enfant, ses deux frères et sœurs et sa grand-mère ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble qui a ordonné une expertise diligentée par les Dr M, le Dr L, médecin généraliste, et le Dr C, pédiatre, au contradictoire du Dr H, du Dr A et de la CPAM de l’Isère, qui ont remis leur rapport le 29 janvier 2018. Le 4 décembre 2018, les consorts N et F ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Rhône-Alpes (CCI) qui a ordonné une nouvelle expertise diligentée par le Dr B, pédiatre, et le Dr E, spécialisé en médecine d’urgence, au contradictoire des mêmes personnes, à l’exception de la CPAM, et du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui ont déposé leur rapport le 15 janvier 2020. La commission a rendu un avis le 13 mars 2020 à la suite duquel la SA La Médicale, en sa qualité d’assureur du Dr H, a fait une offre d’indemnisation qui a été refusée. Le 28 mai 2021, M. J G et Mme D N, parents de l’enfant Arthur, en leur qualité de représentant légal de leur enfant et en leur nom personnel, et Mme F, grand-mère de l’enfant, ont assigné la SA La Médicale, assureur du Dr H, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la SA La Médicale à indemniser les requérants des préjudices résultant de la faute médicale commise par le Dr H, dit qu’en l’absence de l’hôpital public, aucun partage de responsabilité ne peut être opéré, et a condamné la SA La Médicale à verser aux consorts N la somme globale de 146 085,84 euros. Par la présente requête, M. H et la SA La Médicale demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser la somme précitée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2020.
Sur les conclusions du Dr kenzari :
2. Il résulte de l’instruction que le Dr H n’était pas partie dans l’instance jugée par le tribunal judiciaire le 4 novembre 2022 et que les sommes dont il est réclamé le remboursement par la présente instance correspondent exactement aux sommes auxquelles son assureur, la SA La Médicale a été condamnée par ce même jugement, en qualité d’assureur du Dr H. Par la suite, le Dr H ne justifiant d’aucune action récursoire ou subrogatoire, ses conclusions formées à l’encontre du CHU doivent être rejetées pour être irrecevables.
Sur les conclusions de la SA la Médicale :
Sur la subrogation :
3. L’assureur qui acquitte la dette de son assuré bénéficie d’une subrogation dans les droits de son assuré, auteur d’un sinistre, lorsqu’il a directement indemnisé la victime. Il lui appartient lorsqu’il demande à bénéficier de la subrogation prévue par le code des assurances de justifier par tout moyen du paiement de cette indemnité à la victime. Cette preuve peut être apportée à tout moment de la procédure avant que le juge ait statué. En l’espèce, la SA La Médicale justifie par les lettres des 1er décembre 2022 et 14 septembre 2023 accompagnées d’un chèque, avoir réglé auprès du conseil des consorts G, K et F la somme dont il réclame le remboursement. Elle est donc subrogée aux droits du Dr H de se retourner contre le CHU de Montpellier pour obtenir le versement des sommes correspondant à la part de responsabilité imputable à l’hôpital dans le décès d’Arthur, à hauteur des sommes versées au titre de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Montpellier le
4 novembre 2022.
4. Lorsque l’auteur d’un dommage, condamné, comme en l’espèce, par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la personne publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, a le caractère d’une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l’égard de cette personne publique. Ainsi subrogé, il peut utilement se prévaloir des fautes que la personne publique aurait commises à son encontre ou à l’égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, sans toutefois avoir plus de droits que cette victime. En outre, eu égard à l’objet d’une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable.
5. Il est constant que l’enfant Arthur N est décédé des suites d’une méningite à pneumocoque. Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire a condamné la SA La Médicale à indemniser ses parents, en leur qualité de représentant légal de leurs enfants et en leur nom personnel ainsi que Mme F, grand-mère de l’enfant, des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès, en retenant une faute médicale commise par le Dr H et jugeant qu’en l’absence de l’hôpital public, aucun partage de responsabilité ne pouvait être opéré. Par la présente action subrogatoire, la SA La Médicale met en cause la responsabilité du CHU sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique aux termes duquel : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ().
6. Il résulte de l’instruction que si une méningite est difficile à diagnostiquer, certains signes de gravité chez un enfant de 18 mois suffisent à nécessiter que soit rapidement recueilli l’avis d’un pédiatre ou que soit organisée son hospitalisation. Les parents, suffisamment inquiets pour appeler le centre 15 de Montpellier à 5h du matin le 2 août 2012 avaient durant les deux jours précédents, consulté un médecin généraliste et appelé le centre 15 de Grenoble. Alors que l’enfant avait 39,5° de fièvre, vomissait toutes les demi-heures, était recroquevillé, refusait de jouer, avait les yeux fermés et ne tenait plus debout, l’enregistrement de l’appel est décrit par les experts comme un contact avec une permanencière qualifiée de directive, qui n’interroge pas la mère sur l’état de l’enfant et son historique clinique et se borne à indiquer le n° de téléphone du médecin de garde à la maison médicale en précisant que celui-ci ne répondrait peut-être pas, ce qui s’est avéré exact, la maison médicale fermant à minuit. L’agent de régulation n’a en outre pas transmis l’appel au médecin régulateur et n’a pas donné le numéro des urgences les plus proches. La teneur de ces échanges démontre ainsi une prise en charge non conforme, ce que ne contestent pas les parties. Un tel manquement constitue une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service du centre 15 Montpellier de nature à engager la responsabilité du CHU en charge de ce service, envers l’enfant et ses ayants droits dans les droits desquels La SA La Médicale se trouve subrogée.
Sur la perte de chance :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier aurait compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il est constant que l’enfant est décédé d’une méningite à pneumocoque. Le taux de mortalité est de 10 à 30 % selon la première expertise, non contradictoire au CHU mais dont les éléments, ayant été soumis au débat contradictoire en cours d’instance, peuvent néanmoins être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier. Le taux de mortalité est de 15 à 20 % selon l’expertise ordonnée par la CCI, et les séquelles de près de 10 à 20 %. Il est également constant que la précocité du diagnostic est cruciale en particulier pour la prise d’une antibiothérapie adaptée, le taux de mortalité augmentant sans traitement adapté, selon les premiers experts de 12,6 % par heure. Il résulte de l’instruction qu’une température importante, des vomissements et des signes neurologiques tel que des gémissements ou une attitude recroquevillée sont des signes suffisants pour que soient indispensables des examens neurologiques et hémodynamiques spécialisés. Dès lors, l’absence de questionnement sur l’existence de ces signes lors de l’appel au centre 15 de Montpellier n’a pas permis de mesurer la gravité déjà avérée de l’état de santé de l’enfant et est en conséquence à l’origine d’une perte de chance d’un pronostic plus favorable.
9. S’agissant du taux de perte de chance, l’expertise du 29 janvier 2018 retient un taux unique de 80 à 90 %, et les experts désignés par la CCI, un taux unique de 80 % avec une participation de chaque coauteur à hauteur égale de 50%. Si la CCI retient sans le justifier par des éléments médicaux un taux unique de perte de chance de 90 % avec un taux de participation de 60 % pour le centre 15 de Montpellier et 40 % pour le Dr H, le tribunal judiciaire retient un taux de perte de chance lors de l’intervention du Dr H de 80 %. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la vitesse d’évolution de la maladie, un taux unique non contesté de perte de chance entre l’intervention du Centre 15 de Montpellier et celle du
Dr H parait pouvoir être retenu. Compte tenu de la gravité des manquements de la part à la fois du centre 15 Montpellier et du Dr H, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier à hauteur de 50 %.
Sur les préjudices :
10. Il appartient au juge administratif, qui n’est pas tenu par l’évaluation faite par le juge judiciaire, d’évaluer lui-même les préjudices.
En ce qui concerne les préjudices de l’enfant :
11. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l’enfant en retenant le taux de 7/7, taux retenu par la CCI et le tribunal judiciaire et en l’évaluant ainsi à la somme de 44 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices propres des membres de la famille :
12. Il sera fait une juste appréciation des préjudices d’affection des parents en l’évaluant à la somme de 25 000 euros chacun. Le préjudice d’affection des deux frères et sœurs de l’enfant Arthur peut être évalué à la somme de 15 000 euros chacun et celui de Mme F, grand-mère de l’enfant, à la somme de 6 000 euros.
13. L’indemnisation du préjudice d’accompagnement est destinée à réparer les bouleversements du mode de vie au quotidien dont sont victimes les proches de la victime directe jusqu’au décès. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 500 euros respectivement pour le père et la mère de l’enfant.
14. Les dépenses de frais d’obsèques retenues par le juge judiciaire seront réparées à hauteur de la somme de 6 247, 30 euros.
15. Les frais de recours à un psychologue par Mme G K seront évalués à hauteur de la somme retenue par le juge judiciaire, soit 3 360 euros.
16. Enfin, l’action subrogatoire de la SA LA Médicale ne saurait s’étendre à la somme de 4 000 euros réclamée au titre de remboursement des frais irrépétibles auxquels la société d’assurance a été condamnée par le tribunal judiciaire et qui n’est pas liée à la faute du CHU.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède et compte tenu de l’intervention non contestée de la SA L’Equité en sa qualité de société ayant absorbée la SA La Médicale, que le CHU doit être condamné à verser à la SA l’Equité, venant aux droits de la SA La Médicale, la somme de 56 242,92 euros (140 607,30 x 80 % x 50 %). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, date de réception de sa réclamation préalable au CHU de Montpellier.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA L’équité les frais exposés par la SA La Médicale aux droits de laquelle elle vient et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à la SA L’équité, venant aux droits de la SA La Médicale, une somme de 56 242,92 euros, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I H, à la SA L’Equité, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025
Le greffier,
S. Sangaré
sa
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