Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2500917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoirie.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
— elle se fonde sur des éléments erronés ou incomplets ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 13 décembre 1995 à Elbasan (Albanie), déclare être entré sur le territoire français le 14 août 2021. Sa demande d’asile sollicitée le 13 septembre 2021 a été rejetée par une décision du 23 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 7 octobre 2024, M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour vise les dispositions dont elles font application, notamment le 1° de l’article L. 432-1-1 et l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et mentionne les principaux éléments de sa situation familiale et professionnelle, notamment son emploi en qualité de maçon employé par la SAS Kraft Signal radiée du registre du commerce et des sociétés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision de refus de séjour faisant suite à une demande présentée par M. A, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire sur le fondement des dispositions précitées est inopérant.
5. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. M. A n’ayant sollicité son admission au séjour que sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de cet article.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité professionnelle en qualité de maçon sur des chantiers situés en Occitanie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 23 septembre 2024 avec la SAS Kraft Signal. Il avait travaillé auparavant pour cette société, sous couvert d’un contrat à durée déterminée ayant débuté le 25 mars 2024. Toutefois, la SAS Kraft Signal a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 mars 2024 et aucune nouvelle immatriculation n’a été justifiée après cette date. Dans ces conditions, M. A ne saurait se prévaloir d’une période de travail pour une entreprise ayant cessé d’exister pour obtenir la régularisation de sa situation administrative. S’il justifie par ailleurs avoir travaillé pour cette même société du mois de mars 2023 au mois de mai 2023, soit trois mois au cours des deux années précédant la décision attaquée, cette durée est insuffisante au regard des conditions posées par l’article L. 435-4 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A au titre des métiers en tension, sans examiner d’office si d’autres motifs, notamment au titre de sa vie privée et familiale, pouvaient justifier l’admission au séjour du requérant. Par suite, et dès lors que sont inopérants devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de la procédure contradictoire préalable, laquelle n’est pas prévue par le livre VI précité, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, cette décision a été prise concomitamment à la décision portant refus de séjour de l’intéressé, et il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande d’admission au séjour, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Dès lors, l’autorité administrative n’était pas tenue de mettre M. A à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire doit être écarté.
10. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse se fonderait sur des éléments erronés ou incomplets n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier la portée ou le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
12. M. A se prévaut de sa situation de concubinage avec une ressortissante française et de nombreux liens qu’il aurait tissé, notamment en participant à des activités bénévoles et des actions de formation en français. Toutefois, selon les déclarations de sa compagne, leur relation amoureuse n’a débuté qu’au mois de juin 2023 et ils ne vivaient ensemble que depuis quatre mois à la date de la décision attaquée. Compte tenu du caractère récent de cette vie commune, cette relation ne saurait être regardée comme présentant un caractère stable et intense. En outre, l’engagement associatif de M. A et son activité professionnelle, alors que l’employeur est radié du registre du commerce et des sociétés depuis le mois de mars 2024, ne sauraient caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière de nature à lui donner un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision fixant le pays de renvoi n’a pas par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire français. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Si M. A fait valoir que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public français et que sa vie privée et familiale en France fait obstacle à la mesure édictée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet le 24 janvier 2022 d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, en dépit de l’absence d’un comportement constituant une menace pour l’ordre public, l’erreur d’appréciation alléguée n’est pas caractérisée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an au regard de son intégration professionnelle et de sa vie privée doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge de l’Etat du remboursement des droits de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cohen-Tapia et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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