Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2503897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît le droit à un recours effectif dès lors qu’il est partie civile dans une procédure pénale dont l’audience sur les intérêts civils est fixée le 16 janvier 2026 ;
- la durée de l’interdiction de retour est manifestement disproportionnée ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu du risque de dégradation psychologique grave qu’il présente ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent a été entendu cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 23 mai 1985, déclare être entré pour la première fois en France au cours de l’année 2019. À la suite de son interpellation par les services de police le 12 mai 2025 pour des faits de recel de vol, par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, l’arrêté en litige mentionne notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. D’autre part, il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et au parcours administratif de l’intéressé, notamment qu’après avoir bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle du 5 septembre 2022 au 4 septembre 2024 en qualité de conjoint de Français, ses demandes de renouvellement de titre de séjour ont été clôturées par les services de la préfecture de l’Hérault compte tenu de la séparation du couple et qu’une nouvelle demande, déposée en qualité d’étranger malade, a été clôturée le 14 mai 2025. En outre, l’arrêté mentionne que l’intéressé déclare être séparé et ne plus avoir de communauté de vie avec son ex-épouse et que les liens avec cette dernière ainsi que leur fille âgée de six ans sont distendus. Enfin, si M. B… fait valoir que les pièces manquantes pour l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne sont pas mentionnées, le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté en litige, qui se borne à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français, ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d’examen de sa situation.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition en garde à vue en date du 13 mai 2025 que M. B… a pu formuler ses observations sur la perspective de l’intervention d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité, avec prononcé d’une interdiction de retour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tire d’un principe général du droit de l’Union européenne.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… fait valoir qu’étant père de trois enfants de nationalité française, l’arrêté en litige privera définitivement ses enfants de leur père, il ne produit en tout état de cause aucune pièce à l’appui de ses allégations alors qu’il ressort des mentions de l’arrêté en litige que les liens avec ses enfants sont distendus. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé déclare être entré en France au cours de l’année 2019, âgé de 34 ans, et ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle alors qu’il a été interpellé le 12 mai 2025 pour des faits de recel de vol. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B… et n’a pas entaché, pour les mêmes motifs, son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Alors que M. B… ne justifie d’aucun lien avec les enfants dont il allègue être le père, l’arrêté en litige n’a, en tout état de cause, pas pour objet ni pour effet de l’en séparer. Le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, si M. B… allègue être partie civile dans une procédure pénale dont l’audience sur les intérêts civils est fixée le 16 janvier 2026, cet élément n’est pas de nature à faire obstacle à son éloignement dès lors que si l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif. Tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au recours effectif doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… serait menacé en cas de retour dans son pays d’origine, alors que l’intéressé se borne, sans autres précisions, à invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des conséquences psychologiques que l’arrêté en litige est susceptible d’entraîner. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire. S’il soutient être père de trois enfants, être partie civile dans une procédure pénale en cours jusqu’en 2026, nécessiter un suivi psychologique continu et se prévaut de sa présence régulière sur le territoire français entre 2020 et 2024, d’une part, ces circonstances, même prises dans leur ensemble, ne sont pas de nature à justifier que le préfet de l’Hérault n’édicte pas une interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la durée de deux ans dont est assortie la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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