Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2420255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et
21 septembre 2024, M. D… H…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé d’accorder le regroupement familial à son épouse et à ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui accorder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de Me Baton, substituant Me Haik, représentant M. H….
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, ressortissant marocain né le 4 juin 1964, entré en France en 1997, a sollicité le 3 septembre 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A… G…, née le 31 décembre 1970, et de leurs deux enfants, F… et B…, nés respectivement le 3 avril 2006 et le 15 avril 2008. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. H… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… C…, adjointe de la cheffe de la section rédaction, qui disposait, en vertu de l’arrêté n° 2024-00598 en date du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris, d’une délégation de signature pour signer notamment les décisions de refus de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police de Paris a par ailleurs relevé que le logement dont disposait l’intéressé n’était pas conforme aux normes de superficie requises, dès lors qu’il était de 40 m² alors qu’elle devait être supérieure à 42 m². Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…). / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ». Enfin, en application de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la ville de Paris est située en zone A bis.
5. En l’espèce, le préfet de police a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. H… au motif que son logement avait une surface de 40 m² alors que l’accueil de son épouse et de leurs deux enfants nécessitait de pouvoir disposer d’un logement d’au moins 42 m². Si M. H… fait valoir que son logement est d’une superficie de
40,5 m², qu’il n’est pas insalubre, qu’il est fonctionnel et qu’il l’aurait agencé de telle manière qu’il puisse y accueillir son épouse et ses deux enfants, il ne conteste pas que son logement est d’une superficie inférieure à 42 m² et que, au demeurant, ce logement ne comporte qu’une seule chambre. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en refusant d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. H… pour son épouse et leurs deux enfants, n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 434-2, L. 434-7 et 7 et
R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. H… est entré en dernier lieu en France en 1997 et qu’il y réside depuis lors. Si M. H… s’est marié le 26 mars 1999 avec une compatriote au Maroc et que deux enfants sont nés de cette union, en 2006 et en 2008, son épouse et ses enfants résident au Maroc. Dans ces conditions, M. H… ne justifie pas d’une vie commune effective avec sa famille. Le préfet de police, en rejetant sa demande de regroupement familial, n’a dès lors pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Pour le même motif, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En cinquième et dernier lieu, si M. H… soutient enfin que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, compte tenu de son état de santé qui nécessite la présence d’accompagnant à ses côtés pour l’aider dans sa vie quotidienne, il n’a toutefois pas apporté de précisions quant aux pathologies dont il souffre, deux des certificats qu’il produit faisant état de « nombreuses maladies somatiques et psychologiques », un autre d’une « maladie rare nécessitant un suivi régulier et une surveillance médicale régulière » ou encore de douleurs au dos et d’une asthénie. Si M. H… perçoit une allocation adulte handicapé compte tenu de ses pathologies, cette circonstance, à elle seule, ne saurait justifier que son épouse et ses enfants soient admis en France au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en rejetant sa demande de regroupement familial, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. H….
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… H… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Monteagle, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
Le président,
signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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