Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2202139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022, M. A B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a invité à quitter le territoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Zerrouki, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 3 février 2021. Par un arrêté en date du 29 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a invité à quitter le territoire. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant invitation à quitter le territoire :
2. Lorsque le refus de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d’un délai et de l’indication qu’au-delà de ce délai, à défaut d’avoir volontairement quitté le territoire français, l’étranger concerné s’expose à l’édiction, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en tant qu’il invite M. B à quitter le territoire sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France au mois d’octobre 2014 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, réside de manière habituelle sur le territoire depuis la fin d’année 2018 et s’est marié en France le 20 juillet 2018 à une compatriote, qui, à la date de la décision attaquée, était titulaire d’une carte de résident valable du 8 janvier 2016 au 7 janvier 2026 et qui travaille en France depuis 2015 comme aide-cuisinière. L’intéressé justifie également de la naissance en France de deux enfants issus de cette union, le 10 octobre 2013 et le 18 mai 2015, et de sa communauté de vie avec son épouse depuis leur mariage. Le requérant a ainsi transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, quand bien même l’épouse du requérant pouvait présenter une demande de regroupement familial au bénéfice du celui-ci.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, et sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l’édiction de l’arrêté attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Zerrouki, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Zerrouki.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Zerrouki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Sidi-Ahmed Zerrouki, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sidi-Ahmed Zerrouki et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2202139
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