Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 6 nov. 2025, n° 2507597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22, 23 et 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mazas, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui remettre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions lui refusant son admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision lui refusant son admission au séjour méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces produites par le préfet de l’Hérault ont été enregistrées le 29 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Mazas, avocate de M. B… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2o L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que l’administration a réceptionné, le 2 janvier 2025, la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…. Ainsi, le préfet de l’Hérault ne pouvait obliger, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… à quitter le territoire français. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre ans, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l’Hérault examine à nouveau la situation de M. B…, dans le délai de deux mois, suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B…, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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