Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 2301869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2023, le 1er juillet 2024 et le 24 avril 2025, la société MMB, représentée par Me Feroldi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande indemnitaire tendant à l’indemnisation de son préjudice résultant du refus de mise à disposition de la force publique pour procéder à l’exécution du jugement n° 11-20-000774 rendu par le Tribunal de proximité de Puteaux le 11 mars 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 97 544,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, en réparation des préjudices économique et moral qu’elle a subis du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution du jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 11 mars 2022 ordonnant l’expulsion des occupants de son logement situé 6 rue Volta à Puteaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- par un courrier du 22 avril 2022, la société Venezia et Associés, commissaires de justice, a transmis à la préfecture des Hauts-de-Seine la copie du commandement à quitter les lieux litigieux, qui en a accusé réception le 26 avril 2022
;
- elle est fondée à solliciter la somme de 30 550 euros au titre de ses pertes de loyer, assorti des intérêts à taux légaux, la somme de 34 336,25 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement et la somme de 32 658 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société ne justifie pas l’avoir saisi ;
- la période de responsabilité doit être limitée du 30 août 2022 au 6 juillet 2023 ;
- les justificatifs produits sont insuffisants ; la requérante n’établit pas la réalité de son préjudice relatif aux travaux de remise en état de l’appartement, ni le rapport de causalité entre la faute de l’Etat et ce préjudice ; elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice moral tiré du fonctionnement défectueux du service public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-Le rapport de Mme Edert, présidente rapporteuse,
- les conclusions de Mme Garona rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2016, Mme B…, désormais gérante associée de la société MMB représentée par Me Feroldi, a donné à bail un logement et un parking à M. et Mme A… situés 6 rue de la Volta à Puteaux. Par un jugement du 11 mars 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies au 24 novembre 2020 en l’absence de paiement du loyer et a ordonné l’expulsion des occupants si besoin avec le concours de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été signifié aux intéressés le 21 avril 2022 et copie du dossier a été transmis au préfet des Hauts-de-Seine le 22 avril 2022. Le commissaire de justice instrumentaire a requis le concours de la force publique le 29 juin 2022, via la plateforme EXPLOC, notifié le 30 juin 2022. La SARL MMB a demandé l’indemnisation de ses préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du refus de lui accorder le concours de la force publique. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité globale de 97 544,25 euros en réparation des pertes de loyer, des frais de remise en étant qu’elle a engagés et du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (… ) ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce même code : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. / La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ». Aux termes de l’article R. 412-2 du même code : « (…) Pour l’application de l’article L. 412-5, l’huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l’immeuble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus.
En premier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu’il n’a pas été destinataire d’une copie du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié aux occupants du logement le 21 avril 2022. Toutefois, la SARL produit une copie du courrier adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 avril 2022 et la copie de l’accusé de réception en date du 27 avril 2022 de sa saisine sur l’application EXPLOC. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a été régulièrement saisi.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique le 17 juillet 2023 et que, selon la requérante, la libération des lieux est intervenue le même jour. Par suite, il incombe à l’Etat de réparer les préjudices que l’occupation irrégulière a causé à la requérante entre le 30 août 2022 et le 17 juillet 2023.
En ce qui concerne la perte de loyer :
Le préjudice locatif de la requérante correspond à la perte du loyer mensuel augmenté des charges incombant à un locataire, au cours de la période de responsabilité. Il résulte de l’instruction que le montant du loyer mensuel sur la période se monte à 2 350 euros charges comprises. Par suite, la SARL peut prétendre, à ce titre, à une indemnité d’un montant de 24 910 euros, qu’il convient de mettre à la charge de l’Etat.
En ce qui concerne les autres préjudices :
La SARL fait valoir qu’elle a engagé des travaux de remise en état de l’appartement d’un montant de 34 336,25 euros du fait de la dégradation du bien par les anciens occupants. Toutefois, ces dégradations sont le fait des occupants, qui étaient logés depuis 2016. Par suite, à défaut d’établir le lien de causalité entre la faute de l’Etat et le préjudice subi, aucune indemnisation n’est due à ce titre.
La SARL fait valoir avoir subi un préjudice moral né du retard à statuer des juges du tribunal de proximité de Puteaux. Toutefois, ce préjudice est étranger au présent litige et sa demande en réparation ne peut être qu’écartée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 24 910 euros.
Sur les intérêts :
La SARL MMB a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter de sa demande indemnitaire, soit au 18 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la SARL MMB.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la SARL MMB la somme de 24 910 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 18 octobre 2022.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL MMB la somme de 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société MMB et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure, la plus ancienne dans l’ordre du tableau.
signé
E. Beauvironnet
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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