Rejet 6 juin 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 6 juin 2025, n° 2501816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 et un mémoire enregistré le 1er juin 2025, M. E A, représenté par Me Moundounga Ntsigou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’annuler les décisions du 24 février 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français avec délai ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de résident portant la mention « étranger malade » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et celle de devoir se rendre quotidiennement chaque matin au commissariat se situant à plus de 10 kilomètres de son lieu de résidence est excessive au regard de ses problèmes de santé et de ceux de son épouse ;
— la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— sa situation médicale n’a pas été prise en considération ;
— la décision a été prise en violation des articles L.425-9 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes prévues sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L.921-1 à L.922-3 et R.921-1 à R.922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin2025.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1954 est entré en France en 2022 et y a déposé une demande de titre de séjour le 28 février 2024. Par arrêté du 24 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Puis, par arrêté du 9 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l’annulation des arrêtés du 24 février 2025 et 9 avril 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de Saône-et-Loire, investie à cet effet d’une délégation en vertu d’un arrêté du préfet de ce département du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, lequel est aisément consultable en ligne. Cette délégation de signature, qui porte notamment sur le séjour et l’éloignement des étrangers, joue en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, situation que le requérant ne remet pas en cause. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été saisi pour avis et estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, pour sa prise en charge, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’arrêté en litige vise cette décision, et mentionne les raisons pour lesquels le préfet de Saône-et-Loire a décidé de suivre cet avis. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la situation médicale de M. A a fait l’objet d’un examen particulier, selon la procédure fixée par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, pour soutenir que la décision de refus de séjour a été prise en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A produit des certificats médicaux, montrant qu’il a été atteint d’une surdité brusque de l’oreille droite, ainsi que d’un sarcome rétropéritonéal, ces affections ayant été prises en charge en France ; toutefois, si l’état de santé de M. A nécessite un suivi, aucune pièce du dossier ne vient infirmer l’appréciation du collège des médecins de l’OFII qui a estimé que M. A peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Tunisie.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse sont entrés en France régulièrement en 2022, sous couvert d’un visa de court séjour, et s’y sont maintenus irrégulièrement. Deux de leurs filles, dont l’une est de nationalité française, résident en France et M. A produit des pièces attestant de l’aide que lui et son épouse apportent notamment dans la garde et l’accompagnement de leurs petits-enfants. M. A se prévaut également de la fragilité de son état de santé, ainsi que de celui de son épouse, et de leur état d’indigence. Pour autant, les deux époux se trouvent dans la même situation administrative, ils ont vécu l’essentiel de leur existence en Tunisie, où ils ont conservé des liens, et ne sont ainsi pas en situation d’isolement. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés.
10. En dernier lieu, à supposer que M. A puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, il ne ressort pas des éléments mentionnés ci-dessus que le préfet de Saône-et-Loire aurait, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, qui ne relève pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires justifiant une mesure de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent de prononcer une obligation de quitter le territoire français en cas de refus de titre de séjour, et mentionne les motifs précis d’un tel refus. Il est ainsi suffisamment motivé, en droit comme en fait.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, il ne peut être excipé de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de de l’Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doivent être écartés. Pour le reste, la seule circonstance que M. A et son épouse soient grands-parents d’enfants de nationalité française ne sauraient suffire à leur permettre d’invoquer une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; de même, la circonstance qu’ils souffrent de pathologies graves, qui ont été soignées en France, ne saurait suffire à caractériser une violation de leur droit à la vie ni une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la violation de ces différentes stipulations doivent par suite être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 :
14. M. A soutient que les modalités de pointage fixées par l’arrêté du 9 avril 2025, qui l’obligent à se présenter quotidiennement, hors samedi et dimanche à la gendarmerie de Chatenoy-Le-Royal, à 10 km de son domicile, sont disproportionnées et entachées d’erreur manifeste au regard de sa situation personnelle et notamment de son état de santé. Toutefois, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir que les pathologies dont il souffre, qui ont été soignés, l’empêcheraient ou rendraient particulièrement difficile le trajet pour se rendre à la gendarmerie.
15. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
16. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. E A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
M-E B
La greffière
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
4
N°2501816
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