Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 5 avr. 2024, n° 2007163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020 et un mémoire du 28 février 2022, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2020, par lequel le maire de la commune de La Clusaz a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Clusaz de délivrer ce permis d’aménager dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Clusaz une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— le motif de refus tiré de la réalisation d’équipements publics préalables est illégal ;
— le motif tiré d’une méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 3.2.1 AUH du règlement du PLU est entaché d’erreur de droit : la voie interne du projet a une largeur au minimum de 5 mètres, de sorte qu’elle présente une largeur suffisante permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et plusieurs poteaux incendie seront installés aux abords du projet ;
— le permis sollicité aurait pu être accordé avec des prescriptions relatives au pourcentage des pentes ;
— la réalisation tant du fossé-noue que du bassin de rétention est parfaitement possible en l’état du projet qui n’est pas incompatible avec l’emplacement réservé n° 37 ; à titre subsidiaire, la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en instituant un emplacement réservé portant sur la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales de 1 450 m2 et un fossé noue d’une emprise de 575 m2 dès lors qu’elle a également délimité une OAP dont l’objet est de favoriser la construction de logements en respectant la mixité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2021 et le 30 mars 2022, la commune de La Clusaz, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requaréante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Depenau, représentant la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne et de Me Malle, représentant la commune de La Clusaz.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 mars 2024 pour la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vinci Immobilier Rhône-Alpes a déposé un permis d’aménager pour la division d’une unité foncière en plusieurs lots destinés à des logements collectifs pour le lot n° 1 et deux logements au maximum par lot pour les lots 2 à 7, sur un terrain cadastré section B n° 4541p situé 693 route de l’Etale pour une surface de plancher envisagée de 8 000 m2. Par un arrêté du 11 août 2020, le maire de la commune de La Clusaz a refusé le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. ()
4. D’une part, l’arrêté attaqué indique que le coût total des travaux d’équipements publics s’élève à la somme de 1 190 550 euros HT pour un reste à charge de la commune d’un montant de 638 435 euros HT. Il est précisé que compte tenu des conséquences de l’état d’urgence sanitaire, la commune connait une perte des recettes budgétaires estimée entre 500 000 et 1 000 000 euros. Enfin, il est indiqué, au visa des articles R. 111-13 et L. 111-11 du code de l’urbanisme, que le projet par son importance est de nature à entrainer un surcout important des dépenses de fonctionnement des services publics sans que le maire ne soit en mesure d’indiquer dans quel délai la desserte sera réalisée. D’autre part, l’arrêté relève que la desserte routière est réalisée en servitude dans le sous-sol du lot n°1 et que les caractéristiques de cette voie ne permettent pas de garantir l’accès aux véhicules de secours et lutte contre l’incendie et qu’ainsi le projet de desserte routière est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance de l’article 3.2.1AUH du règlement du PLU de la commune et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte des considérations de droit et de fait suffisantes permettant à la société requérante d’en connaître les motifs, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de deux des quatre motifs fondant la décision contestée au regard de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la réalisation et le coût des équipements publics :
5. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». Aux termes de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. ». Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
6. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé ou une décision d’opposition à une déclaration préalable de travaux doit être prise lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
7. Pour refuser le permis d’aménager sollicité, la commune de La Clusaz s’est fondée sur le motif tiré de la perte de recettes budgétaires estimées entre 500 000 euros et 1 000 000 euros en conséquence de l’état d’urgence sanitaire et qui faisait obstacle à l’engagement de la commune à programmer à brève et moyenne échéance, les investissements relatifs aux équipements publics d’infrastructures nécessaires à l’ouverture à l’urbanisation du secteur « le Clos ».
8. La zone IAUH où se situe le terrain d’assiette du projet est décrite dans le règlement du plan local d’urbanisme de la commune comme un secteur à caractère naturel de la commune destiné à être ouverts à l’urbanisation à court ou moyen terme. L’OAP 3 du secteur A conditionne son ouverture à l’urbanisation à ce que l’opération d’aménagement porte sur l’ensemble du tènement foncier de ce dernier. La délibération du 28 novembre 2019 visant à majorer la taxe d’aménagement sur ce secteur afin de financer une partie des travaux nécessaires liste un grand nombre de travaux dont certains portant sur la voirie alors que l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne concerne que les travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité. Par une délibération du 13 février 2020, la commune a retiré cette délibération qui comprenait une erreur de calcul ayant pour conséquence de faire peser sur les constructeurs une somme supérieure à la fraction du coût des équipements publics utiles aux futurs habitants de la zone. Il ressort des échanges de mails du mois de mars 2020 qu’elle a ensuite envisagé la signature d’un projet urbain partenarial (PUP) avec la société pétitionnaire, qui n’a finalement pas abouti en raison de la crise sanitaire.
9. D’une part, la commune de La Clusaz ne pouvait opposer les dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme pour refuser le permis d’aménager dès lors qu’elle est couverte par un plan local d’urbanisme et n’est pas soumise au RNU. Le maire ne pouvait ainsi pas fonder son refus sur la création d’équipements publics nouveaux. D’autre part, il est établi et d’ailleurs non contesté que l’urbanisation du secteur A classé en zone AU par le règlement du plan local d’urbanisme et grevé d’une OAP n° 3, nécessite le renforcement du réseau d’eau potable pour assurer la défense incendie. Par suite, le maire de la commune a pu opposer à bon droit les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour refuser le permis d’aménager. La circonstance, avancée par la société requérante, que la commune avait envisagé la signature d’un projet urbain partenarial (PUP), qui n’a finalement pas abouti en raison de la crise sanitaire, reste sans influence sur le bien-fondé de ce motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité de ce motif de refus doit être écarté.
En ce qui concerne la voie interne de desserte du projet :
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 3.2.1AUH du règlement : « Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la ou les constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () Toutes les voies nouvelles, y compris les voies de desserte internes des opérations de construction doivent comporter une pente inférieure à 8% et 12% en ligne droite ».
11. Pour s’opposer au permis d’aménager, le maire a relevé que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de la desserte routière interne réalisée en servitude dans le sous-sol du lot 1 alors que les caractéristiques de cette voie ne permettaient pas de garantir l’accès aux véhicules de secours et de lutte contre l’incendie à la voie supérieure desservant les lots 2 à 7. Il a également relevé que les pentes n’étaient pas strictement inférieures à 8% et 12%.
12. Il ressort de la notice du dossier du permis de construire qu’un seul accès au ténement est prévu par la route de l’Etale. Il est précisé que cette voie interne donne rapidement accès au sous-sol des constructions où sont localisés aussi bien le stationnement des véhicules que les voies enterrées de desserte pour tous les logements collectifs et que l’emprise de la voirie en surface est très limitée. Ainsi, la majorité des lots sont desservis par une voie en sous-sol du lot 1 dont les caractéristiques ne sont pas précisées dès lors que le profil de la voie PA 8-2 concerne uniquement la voie aérienne et que la notice n’apporte pas d’élément sur ce point. Conformément au c) de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme, les services instructeurs étaient fondés à demander, comme ils l’ont fait dans un courrier du 25 février 2020, un plan faisant apparaitre l’implantation, la largeur et le pourcentage de la pente de la voirie y compris de la servitude sur le lot 1 à aménager, afin de vérifier les caractéristiques de la voie. Le défaut de cette information ne pouvait être pallié par une simple prescription du permis d’aménager. Eu égard au nombre de logements desservis par cette voie en sous-sol, de la configuration du projet, des caractéristiques du tènement très en pente et de sa localisation dans une station de montagne et alors que les engins de secours ne peuvent accéder au projet et notamment aux lots 2 à 7 situés en seconde ligne derrière les constructions prévues sur le lot 1 par la route du col des Aravis compte tenu de l’existence d’un bois et d’une forte pente, le maire pouvait opposer le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.2 de la zone 1AUH et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès le stade du permis d’aménager.
13. Enfin, contrairement à ce que soutient la société Vinci, les auteurs du PLU ont exigé des pentes strictement inférieures à 8% en virage et à 12% en ligne droite. Cette irrégularité avait déjà d’ailleurs été relevée dans la demande de pièce adressée à la société le 25 février 2020 les invitant à modifier la pente de la voirie interne. Le maire a donc pu relever que le projet présente par endroit une pente de 8% en virage et 12% en ligne droite qui ne sont pas strictement inférieures à 8% et 12 %, en méconnaissance de l’article 3.2.1AUH. Si ce seul motif aurait pu faire l’objet d’une prescription dans l’hypothèse d’une délivrance du permis de construire, il résulte de ce qu’il vient d’être dit que le maire a pu, à bon droit, opposer l’atteinte à la sécurité publique au regard de l’accès des engins de secours par la voie interne en sous-sol. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’emplacement réservé :
14. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / ().
15. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de délivrer le permis d’aménager est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue.
16. Pour prendre le refus en litige, le maire s’est fondé sur la circonstance que le projet empiétait sur l’emplacement réservé n° 37 du plan local d’urbanisme, lequel prévoit la création d’un bassin de rétention et d’une noue pour la gestion des eaux de ruissellement.
17. D’une part, le secteur A, où est situé le terrain d’assiette du projet, est couvert par une OAP n°3, qui dispose notamment, dans la partie intitulée gestion des eaux pluviales que : « les eaux pluviales seront dirigées vers un bassin de rétention à aménager, en partie basse à l’Ouest du secteur ». Le schéma de gestion des eaux pluviales annexé au PLU examine les secteurs potentiellement urbanisables dont fait partie le secteur dit A. Il est indiqué que le secteur de la Ruade, auquel appartient le Clos, est soumis à un phénomène de ruissellement au niveau des pistes de ski de la Ruade en raison de l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales au niveau des habitations du lieudit les Tollets. Il est précisé que les réseaux d’eaux pluviales existants au niveau de la route du col des Aravis (RD909) et de la route du Crêt du Merle ne possèdent pas d’exutoire viable et que le rejet du réseau d’eaux pluviales de la route du Col est implanté dans un versant défini comme secteur d’urbanisation potentielle (SPU n° 4) et qui génère un ruissèlement très important sur la zone. Il est préconisé de mettre en place des réseaux de collecte des ruissellements associés à la création de bassins de rétention. S’agissant du secteur d’urbanisation potentielle A, il est prévu comme travaux pour la commune de définir un exécutoire pour l’ensemble de la zone et pour les pétitionnaires de compenser l’imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration à l’échelle de la parcelle ou de la zone avant rejet des eaux pluviales vers l’exécutoire. Il est prévu pour la tranche 1 : OAP le Clos la création d’un fossé-noue de 145ml et la création d’un bassin de rétention de 600 m3. Dans ces conditions, la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en instaurant un emplacement réservé pour la création d’un bassin de rétention et d’un fossé noue et ce alors même que l’OAP prévoit la construction de logements sociaux, ce qui n’est pas contradictoire ni incompatible au vu de la taille du tènement.
18. D’autre part, il ressort de la confrontation du plan PA8-4 du dossier de permis d’aménager et du périmètre de l’emplacement réservé 37 prévoyant un bassin de rétention que tant l’accès que la voie interne du projet prévue au sous-sol du lot 1 se situent sur cet emplacement réservé. Ainsi, la desserte et la voie ainsi qu’un ouvrage pour les ordures ménagères font obstacle à la mise en œuvre de ce bassin de rétention. La société Vinci n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations que ce bassin de rétention serait surdimensionné alors que la zone connaît un ruissèlement très important selon le schéma de gestion des eaux pluviales. Au regard de ces éléments, l’empiétement du projet sur l’emplacement n° 37 n’est pas conforme à la destination de cet emplacement réservé. Par suite, le maire de La Clusaz, a pu à bon droit, opposer ce motif dès le stade du permis d’aménager.
19. Il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme s’agissant du renforcement du réseau d’eau potable, des articles 3.2.1 de la zone AU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que de l’incompatibilité du projet avec l’emplacement réservé n° 37. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du refus du permis d’aménager du 11 août 2020 et de la décision de rejet implicite du recours gracieux de la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de La Clusaz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne et à la commune de La Clusaz.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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