Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 25 juil. 2025, n° 2505280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Thuillier Pena, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert Dublin ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de l’interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut de motivation et d’une disproportion au regard de da sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Madame Pastor, magistrat désigné,
— les observations de Me Thuillier Pena représentant M. B ainsi que les observations de celui-ci, assisté de M. A interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 16 février 1993, a été interpellé par les services de police dans un bus en provenance d’Espagne. Par arrêté du 19 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter sans délai le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ". Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile, dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d’asile en Espagne, pour laquelle il a obtenu un récépissé valable jusqu’au 18 août 2025. S’il est vrai qu’au cours de son audition par les forces de police le 18 juillet 2025 il a répondu par la négative aux questions de l’agent à savoir s’il estimait encourir des risques en cas de retour au Mali et s’il avait déposé une demande d’asile, il est également constant qu’il a déclaré ne savoir ni lire ni écrire et n’était pas accompagné d’un interprète alors qu’il a des difficultés à comprendre le Français, ainsi, que nous avons pu le constater le jour de l’audience. En outre, au cours de cette audition, il a tout de même précisé avoir entrepris des démarches de régularisation en Espagne. Dans ces conditions, alors que le préfet des Pyrénées-Orientales ne conteste pas l’authenticité du document produit par l’intéressé quant à l’existence d’une demande d’asile en cours en Espagne, il ne pouvait sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’obliger à quitter le territoire français, seule une réadmission en Espagne pouvant être édictée. M. B est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, et par voie de conséquence des décisions du même jour fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner en France pendant deux ans.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Thuillier Pena.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
I. Pastor
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
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