Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 janv. 2026, n° 2511673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…)» L’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…). ».
. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… n’est pas accompagnée de la décision attaquée En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier du 1er décembre 2025 adressé à son conseil, à produire la copie de la demande de titre de séjour qu’il soutient avoir adressée le 12 mars 2025 au préfet du Nord, accompagnée d’une version lisible de l’accusé de réception du 12 mars 2025 joint à sa requête, et à régulariser ainsi cette requête avant l’expiration d’un délai de quinze jours. M. A… ayant, à l’expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, seulement produit la preuve de la réception d’un courrier par la préfecture du Nord le 12 mars 2025, mais pas la copie d’une demande de titre de séjour qui aurait été adressée dans ce pli au préfet du Nord, et n’ayant pas justifié d’une quelconque impossibilité de le faire, sa requête est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 15 janvier 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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