Annulation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2505270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’ordonner « le cas échéant » la production de son entier dossier ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 février 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi.
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le médecin rapporteur de l’OFII qui ne doit pas siéger au sein du collège des médecins, n’est pas identifié en méconnaissance de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les membres du collège des médecins de l’OFII ne sont pas davantage identifiés et ils n’ont pas signé l’avis médical en méconnaissance de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- l’avis médical du collège des médecins n’a pas été produit ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code précité, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit le 17 avril 2025 le dossier médical du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Namigohar pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 22 janvier 1992, est entré en France le 17 mars 2011. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour en qualité d’étranger malade dont le dernier expirait le 11 mai 2024. Il a sollicité le 15 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour, que le préfet du Val-d’Oise lui a refusé par un arrêté du 28 février 2025, l’obligeant également à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au benefice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser l’admission au séjour à M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 14 février 2025, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé, atteint d’une maladie auto-immune provoquant une inflammation chronique des articulations, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Arménie. Il s’est également fondé sur les circonstances que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et qu’il avait été interpellé en 2019 pour conduite en état d’ivresse, et condamné le 24 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise à 500 euros d’amende. Toutefois, l’intéressé, dont deux des frères résident en France, l’un ayant la nationalité française, l’autre une carte de résident, établit sa residence en France depuis 2014. Depuis cette date, l’intéressé a bénéficié, en qualité d’étranger malade, de six cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles, ou de récépissés, et il a travaillé de manière régulière comme employé polyvalent dans le secteur de l’automobile, pour deux employeurs successifs, dont le dernier a établi une lettre de recommandation. Il peut à cet égard se prévaloir, à la date de l’arrêté attaqué, de 72 bulletins de salaire. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce et malgré la condamnation ancienne susmentionnée, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B…, justifiant l’annulation de son arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 février 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Val-d’Oise délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et qu’il lui remette, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, l’arrêté attaqué ne comportant aucun signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen, les conclusions tendant à l’effacement d’un tel signalement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Le requérant étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat, Me Namigohar, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Namigohar. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée directement versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Namigohar, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-d’Oise et à Me Namigohar.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Angola
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Police ·
- Mentions ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Convention européenne ·
- Italie ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- État
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Gens du voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Urgence
- Recours administratif ·
- Notation ·
- Recours contentieux ·
- Militaire ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Registre ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Question orale ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Substitution ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suisse ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Rétablissement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Garde
- Réduction d'impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Logement social ·
- Finances ·
- Administration fiscale ·
- Outre-mer ·
- Construction ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.