Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 janv. 2026, n° 2600097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) aurait refusé de « rétablir son permis de conduire français » en subordonnant ce rétablissement à la récupération préalable de ses droits à conduire en Suisse à compter de mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’ANTS de procéder immédiatement au réexamen de sa situation, sans subordonner ce réexamen « à la récupération de droits étrangers » ;
3°) de condamner l’ANTS au versement de dommages et intérêts correspondant à la perte de revenus et aux frais liés à la procédure.
M. C… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il se trouve depuis 9 mois dans l’impossibilité totale d’exercer son activité d’agent immobilier subissant une perte de revenus estimée à 18 000 euros et des frais liés aux démarches administratives pour récupérer son permis de conduire français et suisse de 200 euros ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle est entachée d’erreur de droit étant donné que son permis français a été échangé légalement en Suisse le 08 août 2016, comme le confirme l’attestation ANTS, mais n’a jamais été suspendu ou annulé en France et que l’ANTS ne peut légalement subordonner le rétablissement du droit de conduire en France à une décision étrangère ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur l’exercice de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. La requête de M. C… qui tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’ANTS aurait refusé de « rétablir son permis de conduire français » n’est pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. Aucun recours en annulation de cette décision n’a par ailleurs été enregistré par le tribunal. Par suite, la requête de M. C…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Besançon, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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