Rejet 30 septembre 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2327470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 1er juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Cornet, demande au tribunal :
1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 26 017 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration fiscale n’a pas mis en œuvre son droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales ; la doctrine administrative BOI-CF-DG-40-20 précise que des renseignements obtenus dans le cadre d’une vérification de comptabilité d’une société ne peuvent être utilisés pour rectifier les impositions d’un contribuable étranger à la gestion de la société vérifiée ;
- que la procédure est irrégulière dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué de nouvelle proposition de rectification : en prononçant un dégrèvement le 7 octobre 2021, puis, en mettant de nouveau en recouvrement l’imposition contestées après avoir communiqué les éléments demandées et utilisés pour rectifier son imposition au titre de l’année 2016, l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- que la réduction d’impôt aurait dû être remise en cause en 2014 et non en 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2024, 2 avril et 6 mai 2025, la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle fait valoir que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a bénéficié, sur le fondement de l’article 199 undecies C du code général des impôts, d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014, à raison d’investissements réalisés dans le logement social en Outre-mer. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2019, l’administration fiscale a remis en cause cet avantage fiscal en raison de l’abandon du projet de construction correspondant. Le 13 avril 2020, M. A… a demandé la communication des pièces sur lesquelles était assise la rectification opérée par le service. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. A… ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2020. Après avoir introduit une première réclamation préalable le 21 janvier 2021, rejetée par le service le 22 juillet 2021, M. A… a saisi le tribunal pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. En cours d’instance, l’administration fiscale a prononcé, le 7 octobre 2021, le dégrèvement de ces impositions supplémentaires puis a communiqué le 6 décembre 2021 les pièces demandées par M. A… le 13 avril 2020, avant que les impositions supplémentaires mises à sa charge ne soient de nouveau mises en recouvrement le 30 avril 2022. Après avoir présenté une seconde réclamation préalable le 30 juin 2022, rejetée par l’administration fiscale le 6 octobre 2023, M. A…, par la présente requête, demande la décharge de ces impositions pour un montant, en droits et pénalités, de 26 017 euros.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications et ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l’exercice du droit de communication. Si l’administration peut, en dépit du caractère distinct des procédures d’imposition, légalement utiliser des éléments d’information recueillis par elle chez un autre contribuable, il lui appartient d’indiquer au contribuable la nature, l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès des tiers.
3. En outre, aux termes de l’article L. 81 du même livre : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. /Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. /Le droit prévu au premier alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. /Les agents de l’administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. /Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l’article L. 45. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification en date du 13 décembre 2019, d’une part, que M. A… a bénéficié au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 d’une réduction d’impôt de 17 674 euros correspondant à des investissements dans les logements sociaux dans les départements d’Outre-mer conformément aux dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Cette réduction d’impôt correspond à l’avantage fiscal obtenu du fait de la qualité d’associé d’une société civile immobilière constituée par la SCI Earth Energy Finances à la suite de sa souscription au dispositif Earth Energy Finances – Girardin Industriel Logement Social. La SCI Earth Energy Finances avait été mandatée le 24 décembre 2014 par M. A… afin d’investir le montant de la souscription au capital d’une société civile immobilière support d’un programme de construction de logements sociaux situés en Outre-mer. L’immeuble à construire avait vocation à être donné en location à un bailleur social qui devait le sous-louer à des résidents disposant, pour certains et sous conditions, de la faculté d’accéder à la propriété. D’autre part, les rectifications envisagées ont été fondées sur le motif tiré de ce que la SCI Earth Energy Finances a renoncé au projet immobilier qui devait être réalisé dans le cadre du programme Earth Energy Finances – Girardin Industriel Logement Social, montage en défiscalisation prévu dans le cadre de la loi Girardin, de la loi pour le développement de l’Outre-mer et de la loi de finances pour 2015. Ce motif a été établi à partir des informations obtenues par l’administration fiscale dans le cadre d’une vérification de comptabilité de la SCI Earth Energy Finances, cette société ayant informé le requérant, par un courrier du 8 juin 2017, de l’abandon du projet de construction ouvrant droit à la réduction d’impôt en cause au motif que l’organisme de logements sociaux associé à cette opération avait exigé pour investir dans la construction des logements que le remboursement de son futur apport soit garanti par la société civile immobilière dont M. A… était associé, ce qui augmentait le risque financier de l’opération en contradiction avec les termes de la souscription du dossier.
5. M. A… soutient que pour lui opposer les informations obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Earth Energy Finances, l’administration aurait dû exercer son droit de communication auprès de cette société dans le cadre des dispositions de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales. Toutefois, l’administration n’est jamais tenue d’exercer son droit de communication auprès de tiers et l’exercice de ce droit ne constitue pas une garantie dont le contribuable pourrait se prévaloir. En outre, l’administration fiscale est en droit d’utiliser, dans le cadre des opérations de contrôle des déclarations d’un contribuable, les informations obtenues à l’occasion de la vérification de comptabilité d’une société, en particulier dans les hypothèses, comme en l’espèce, dans lesquelles la société portait un projet ayant permis à des contribuables de bénéficier d’un avantage fiscal.
6. M. A… soutient par ailleurs que le service aurait méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et qu’il ne pouvait mettre en recouvrement une seconde fois les impositions litigieuses sans lui avoir adressé une nouvelle proposition de rectification. Il résulte cependant de l’instruction que, dans la proposition de rectification du 13 décembre 2019 adressée à M. A…, le service avait informé ce dernier de l’origine et de la teneur des informations utilisées pour asseoir la rectification contestée. Ainsi que cela a été rappelé au point 1, M. A… a été destinataire des renseignements obtenus par le service avant la seconde mise en recouvrement des impositions contestées. Il a ainsi été mis à même, avant cette dernière, de discuter utilement du contenu de ces renseignements et de présenter sa défense. Il en résulte que l’administration fiscale n’était pas tenue, sous peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, d’adresser une nouvelle proposition de rectification à M. A….
7. M. A… ne peut enfin utilement se prévaloir des paragraphes 40 et 50 de la doctrine référencée BOI-CF-DG-40-20 du 4 octobre 2017, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que ne sont opposables à l’administration, dans les conditions prévues par le second alinéa de cet article, que les instructions ou circulaires publiées relatives à l’assiette ou au recouvrement de l’impôt, ainsi que celles relatives au bien-fondé ou au recouvrement des pénalités fiscales, mais non celles relatives à la procédure d’établissement de l’impôt.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts dans sa version applicable : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. (…) 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; (…) III. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. (…) IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. (…) V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ; / 2° L’engagement prévu au IV n’est pas respecté ; (…) ».
9. M. A… fait valoir que la société Earth Energy Finances ne disposant pas en 2014 des moyens lui permettant de financer les travaux de construction en deux ans, et n’ayant pu prendre d’engagement à ce titre, l’année de remise en cause de l’avantage fiscal aurait dû être l’année 2014 et non 2016 comme proposée par le service. Il résulte toutefois de l’instruction que pour remettre en cause la réduction d’impôt en litige, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que la SCI Earth Energy Finances avait renoncé au projet immobilier éligible au dispositif de défiscalisation au titre de l’année 2014. A ce titre, M. A… a été informé par ladite société par courrier du 8 juin 2017 de l’abandon du projet de construction ouvrant droit à la réduction d’impôt en cause et de la nécessité d’établir des déclarations rectificatives auprès de l’administration fiscale. Ce courrier démontre sans contestation possible que l’investissement réalisé par la société Earth Energy Finances n’a pas été mené à terme. Il en résulte que le respect du délai de deux ans, prévu par le IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts n’a pas été respecté, que ce n’est qu’en 2016 qu’un tel constat devait être effectué par le service, ce qui, par conséquent, entraîne la reprise de la réduction d’impôt attachée à ce dispositif en 2016 et non en 2014 comme le revendique M. A….
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique , en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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