Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2100647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 2021 et 11 avril 2022, M. B A, représenté par Me Naceur demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, assortie d’un sursis de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer, de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 5 mai 2021 et de lui verser ses traitements pour les mois d’avril à octobre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est issue d’une procédure disciplinaire diligentée par une autorité incompétente et est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en raison d’une absence de confidentialité ;
— elle est issue d’une procédure irrégulière en raison de l’absence de communication de l’avis du conseil de discipline ;
— elle porte atteinte aux principes du respect des droits de la défense et d’impartialité des débats ;
— elle est illégale en raison de la prescription de l’engagement des poursuites disciplinaires ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— aucune des parties n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est adjoint administratif principal de 2ème classe à la maison d’arrêt de Saint-Pierre. Par une décision du 5 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre, conformément à l’avis du conseil de discipline du 14 avril 2021, une sanction d’exclusion d’une durée de deux ans, assortie d’un sursis de dix-huit mois pour avoir utilisé et récupéré sur l’ordinateur de sa collègue de bureau les coordonnées du conjoint de cette dernière, afin de le contacter et lui révéler la relation adultère qu’ils auraient entretenue. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la prescription des poursuites disciplinaires :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le délai de prescription des poursuites disciplinaires a commencé à courir à partir du 22 décembre 2014 à compter du premier arrêté de suspension de M. A et a été interrompu en septembre 2015, à partir de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits de délit d’accès frauduleux à des données informatiques et ce, jusqu’au 27 mars 2018 et la confirmation définitive par rejet du pourvoi par la Cour de cassation à l’égard de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 23 février 2017 condamnant M. A à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Si le délai de prescription des poursuites disciplinaires expirait donc le 27 mars 2021, le rapport de saisine du conseil de discipline, dressé le 15 mars 2021 a été notifié à M. A le 17 mars suivant, soit dans le délai de l’action disciplinaire. Par suite, l’action disciplinaire n’est pas prescrite et le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 7 du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire dans sa rédaction applicable au litige : « Le personnel de l’administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le personnel de l’administration pénitentiaire doit s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire ». Aux termes de l’article 11 du décret : « Les personnels de l’administration pénitentiaire se doivent mutuellement respect, aide et assistance dans l’exercice de leurs missions ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Troisième groupe : () – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (). ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier la sanction du troisième groupe prononcée à l’encontre de M. A, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé sur la circonstance que M. A a reconnu avoir récupéré l’adresse électronique du compagnon de sa collègue de bureau, en profitant de l’absence de cette dernière et n’a exprimé aucun regret concernant son comportement, sans prendre conscience de la gravité des faits commis, pourtant constitutifs d’un délit. Toutefois, si les faits reprochés à M. A et pour lesquels l’intéressé a été condamné pénalement à une peine d’emprisonnement correctionnel sont graves et constitutifs d’un manquement aux dispositions précitées, en l’absence d’antécédents disciplinaires et alors que M. A, personnel administratif des services pénitentiaires n’a pas porté atteinte à la sécurité de la maison d’arrêt dans laquelle il exerçait ses fonctions, la sanction d’exclusion temporaire de deux ans, assortie d’un sursis de dix-huit mois pour des faits au demeurant commis en 2014 et déjà pénalement sanctionnés par une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, est disproportionnée.
8. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est donc fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’annulation par le présent jugement de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis de dix-huit mois dont la conséquence est que cette sanction est réputée ne pas être intervenue, implique seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut, s’il s’y croit fondé, réexaminer la situation de M. A, réintègre ce dernier dans ses fonctions et procède à la reconstitution de sa carrière pour la période pendant laquelle il a été irrégulièrement exclu de ses fonctions.
10. Il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé une sanction d’exclusion à l’encontre de M. A, pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis de dix-huit mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reconstitution de carrière de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
jb
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