Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2402837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 février 2024, 8 juillet 2024 et 5 novembre 2024, Mme D B, représentée par Me Papineau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’abroger l’arrêté litigieux ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant refus d’abrogation :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, elle entraîne des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les articles L. 423-5 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision implicite de rejet du recours gracieux : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, entraîne des conséquences disproportionnées sur son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît les stipulations de l’article précité ainsi que des dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante ivoirienne née le 25 septembre 1989 a épousé le 21 octobre 2021 à Abidjan, M. A C, ressortissant français. Elle est entrée en France le 14 janvier 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français expirant le 7 janvier 2023. Elle en a sollicité, auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le renouvellement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B a, par courrier en date du 17 janvier 2024, reçu le 22 janvier 2024, formé un recours gracieux contre l’arrêté du 3 novembre 2023 en faisant valoir qu’elle était victime, de la part de son conjoint, de violences conjugales depuis son arrivée en France. Du silence gardé par ce dernier sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » () le renouvellement de la carte est subordonné au maintien de la vie conjugale et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
3. Si les dispositions précitées des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’elle a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d’obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d’un tel titre. Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressée justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, par courrier adressé au préfet de la Loire-Atlantique le 17 janvier 2024 puis par courriel du 30 janvier 2024, sollicité le retrait ou l’abrogation de la décision portant refus de titre de séjour. Mme B fait valoir que la rupture de communauté de vie avec son époux résulte des violences conjugales subies et que la rupture de la communauté de vie ne pouvait fonder légalement la décision du 3 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé plainte le 11 décembre 2023 pour violences conjugales subies de la part de son époux pour des faits de harcèlement moral commis par ce dernier. Elle s’est vu remettre, le 18 janvier 2024, par la vice-procureure près du tribunal judiciaire de Nantes, un téléphone grave danger dans l’objectif de la protéger et de lui assurer une vie plus sereine. Dans le cadre de l’instruction de ses plaintes, elle a fait l’objet d’un examen médico-légal auprès de l’unité médico judicaire du centre hospitalier universitaire de Nantes le 21 février 2024 proposant une incapacité totale de travail d’au minimum vingt-et-un jours compte tenu du vécu traumatique dont fait état la requérante. Au surplus, M. C a été reconnu coupable de faits de violences à l’encontre de sa conjointe avec ITT de 21 jours et condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, par le tribunal correctionnel de Nantes à l’issue de l’audience du 24 octobre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de retirer l’arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet, née le 22 mars 2024, doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 3 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la demande de titre de séjour à Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Papineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 3 novembre 2023 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé le 22 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Papineau, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Papineau.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMAS
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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