Annulation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 13 sept. 2024, n° 2418285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 3 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’informant de son signalement au sein du Système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hubert en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à verser à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par la voie de l’exception d’illégalité, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale, par la voie de l’exception d’illégalité, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arnaud en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud,
— et les observations de Me Hubert, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 20 janvier 1996, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police du 3 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, ainsi que d’un arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’est pas titulaire d’un titre de séjour, d’un document provisoire ou d’une autorisation provisoire de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 21 septembre 2023 en qualité de parent d’enfant ayant le statut de réfugié et se prévaut du fait que par une décision du 29 août 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à Mme C, née le 31 août 2022, dont il établit qu’elle est sa fille, le statut de réfugié. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait fait l’objet, à la date des décisions attaquées, d’une décision de rejet, alors que le requérant justifie du fait que sa demande de titre était toujours en cours d’instruction au mois de juillet 2024. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hubert d’une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 3 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et l’arrêté du préfet de police du 3 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hubert une somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hubert et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La magistrate désignée,
B. ARNAUD
La greffière,
I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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