Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2025, n° 2410465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif les 18 juillet 2024 et 19 mai 2025, M. C A B, représenté par
Me Laurence Clenet, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 7 mai 2024 lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle en vue d’exercer les fonctions d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 5 000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le directeur du CNAPS conclut an non-lieu à statuer sur le recours de M. A B.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 mai 2025, M. A B déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ».
2. D’une part, postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. A B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation
et d’injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au directeur du E national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 04 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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