Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2301410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Chirurgie Laser Vision |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2023 et 20 décembre 2024, la société Chirurgie Laser Vision représentée par le cabinet Adminis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France a refusé de délivrer à la Clinique de la Vision l’autorisation de réaliser la chirurgie du cristallin au sein d’un bloc opératoire normé pour un mode ambulatoire et hors établissement de santé, ensemble la décision implicite de rejet par le ministère des Solidarités et de la Santé de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’ARS d’Ile-de-France de délivrer à la Clinique de la Vision une autorisation tendant à ce qu’elle puisse réaliser la chirurgie du cristallin au sein d’un bloc opératoire normé pour un mode ambulatoire et hors établissement de santé, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS d’Ile-de-France, outre les dépens au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie, à hauteur de 13 euros par audience, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la décision implicite de l’ARS Île-de-France est entachée d’une insuffisante motivation dès lors que la réponse à la demande de communication des motifs est insuffisamment motivée ;
— l’ARS lui a communiqué tardivement les motifs de sa décision, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique, ensemble l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la motivation ne lui permet pas d’apprécier le bien-fondé du raisonnement ayant conduit à la décision litigieuse ;
— elle a méconnu le principe d’égalité en n’examinant pas la candidature de la Clinique de la Vision au même titre que celle de l’ensemble des autres établissements de santé ;
— l’ARS a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation de la demande d’autorisation d’activité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 22 janvier 2025, l’ARS d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministère des Solidarités et de la Santé, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen, rapporteur,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observation de Me Montigny, représentant la société Chirurgie Laser Vision.
Considérant ce qui suit :
1. L’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a publié un arrêté du 26 janvier 2021 relatif au calendrier des demandes d’autorisations et de renouvellements d’autorisations présentées en applications des articles L. 6122-1 et L. 6122-9 du code de la santé publique. La période de dépôt des demandes a été fixée du 1er août 2021 au 31 octobre 2021 pour les activités de soins. Dans le mois qui a précédé le début de cette période de dépôt, l’ARS d’Île-de-France a publié un arrêté du 9 juillet 2021 fixant le bilan quantitatif de l’offre de soins (BQOS) de la région francilienne faisant apparaître les zones dans lesquelles cette offre était insuffisante au regard du schéma régional de santé. Cet arrêté comportait une annexe fixant notamment le bilan des objectifs quantifiés de l’offre de soins de la région francilienne pour l’activité de chirurgie au 9 juillet 2021. Le 13 août 2021, l’ARS d’Île-de-France a accusé réception de la demande par la Clinique de la Vision, rattachée à la société Chirurgie Laser Vision, qui a vocation à être située à Paris, d’autorisation, pour le traitement de cataractes, de création d’une activité de chirurgie du cristallin au sein d’un bloc opératoire normé pour un mode ambulatoire et hors établissement de santé. Par la présente requête, la Clinique de la Vision demande, à titre principal, l’annulation des décisions implicites par lesquelles, d’une part, l’ARS d’Île-de-France a rejeté sa demande initiale, et d’autre part, le ministère des solidarités et de la santé a rejeté son recours hiérarchique.
Sur la cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 26 février 2010 au 1er juin 2023 : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation ou d’hospitalisation à domicile, et l’installation des équipements matériels lourds. / La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
3. Aux termes de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique : " L’autorisation [pour la création d’activités de soins] est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L. 1434-2 ou au 2° de l’article L. 1434-6 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; / 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.() « . Les dispositions du I de l’article R. 6122-34 du code de la santé publique dresse la liste limitative des motifs pour lesquels une décision de refus d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation peut être prise, parmi lesquels, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : » 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits ; () ".
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique : « La décision de l’agence régionale de santé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d’expiration de la période de réception des demandes. Cette décision est motivée. Toutefois, l’absence de notification d’une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d’autorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d’un mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet court alors de cette notification. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la Clinique de la Vision a, par courrier du 2 mai 2022 reçu le 4 mai 2022 par l’ARS d’Ile-de-France, demandé communication des motifs de la décision implicite valant refus intervenue le 31 avril 2022. En réponse, une lettre du 8 juin 2022, qui visait l’article R. 6122-34, 2° du code de la santé publique, a précisé que la demande a été rejetée pour absence de besoin de santé de la population restant à satisfaire en chirurgie sur la zone de Paris. Cette réponse comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision implicite initiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, par un courrier du 2 mai 2022 reçu le 4 mai 2022 par l’ARS d’Ile-de-France, la société requérante a sollicité communication des motifs de la décision de rejet de sa demande, intervenue à l’expiration du délai de six mois suivant la date d’expiration de la période de réception de ses demandes. Il a été fait droit à cette demande de communication de motifs par une lettre du 8 juin 2022, qui, comme indiqué au point 5, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui ont fondé la décision litigieuse, et précède l’exercice du présent recours contentieux. Dans ces conditions, cette réponse, fut-elle tardive, peut être regardée comme l’avis motivé exigé par la loi, le moyen tiré de défaut de motivation ne pouvant qu’être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, compte tenu du point 5, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise l’ARS pour n’avoir pas permis à la société requérante, du fait de l’insuffisante motivation de sa décision, d’apprécier le bien-fondé du raisonnement ayant conduit à la décision litigieuse, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, la société requérante, qui sollicitait la délivrance d’une autorisation d’exercice d’une activité de chirurgie dans le département de Paris, était dans une situation différente des personnes morales dont l’objet portent sur l’exploitation d’une activité de chirurgie qui sollicitait le maintien ou le renouvellement de leur autorisation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que des candidatures analogues à celles de la société requérante pour autorisation d’une activité de chirurgie à paris ont été traités plus favorablement. Par suite, le moyen tiré de l’inégalité de traitement doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, la société requérante soutient qu’en rejetant sa demande, pour le motif tiré de l’absence de besoins de santé restant à satisfaire en chirurgie sur la zone de répartition des soins à Paris, l’ARS Île-de-France a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation. A l’appui, elle argue que la disparition des opérations de cataracte qu’elle exerce de façon ancienne créerait une pénurie, et que, selon les termes du schéma régional de santé d’Île-de-France, le nombre d’implantation de chirurgie a fortement diminué. Elle argue également que des projections relevées par l’Observatoire afférents aux besoins de santé en ophtalmologie révèlent, par rapport à l’année 2019, des besoins croissants dans la région francilienne, à l’horizon 2023, puis 2027, puis 2031 et, enfin, 2035, par groupe d’âge à compter de soixante ans, ce qui induirait des besoins croissants à venir en matière de soins de la cataracte. Elle argue en outre que les perspectives d’évolution de la population à Paris et en Grande Couronne impliquent un accroissement des besoins à venir et que Paris et sa périphérie ne disposent d’aucune structure autonome de chirurgie ambulatoire du cristallin. Toutefois, le défendeur indique dans ses écritures que, d’une part, « le schéma régional de santé 2017-2022, note que » La région ne présente pas de besoin de création ex nihilo d’activité de chirurgie au sein d’établissements n’exerçant pas cette activité « et que » L’offre de soins est concentrée en majorité sur Paris et en petite couronne, d’autre part, l’objectif quantitatif de l’offre de soins du schéma précité ne prévoit aucune création d’activités tant en chirurgie d’hospitalisation complète que d’hospitalisation de jour, ce qu’établit l’extrait des implantations opposables en chirurgie en hospitalisation complète et en chirurgie en hospitalisation de jour, inséré aux écritures. De surcroît, les tableaux annexés à l’arrêté du 9 juillet 2021 relatif au BQOS par territoire de santé, qui ne prévoit aucune nouvelle implantation en chirurgie pour le département de Paris, confirme que dans cette zone l’offre en chirurgie était suffisante au regard du schéma régional de santé. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision en litige, l’ARS d’Île-de-France aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 2° de l’article R. 6122-34 du code de la santé publique. Sont sans incidence la circonstance que l’activité de la Clinique Vision préexistait en fait à la date de la demande d’autorisation, ainsi que les éléments exposés par la société requérante sur les besoins croissants à l’horizon 2023, puis 2027, puis 2031 et, enfin, 2035, ainsi que l’évolution démographique. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Il s’ensuit que les présents moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Chirurgie Laser Vision, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et de frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chirurgie Laser Vision est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Chirurgie Laser Vision, à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France et au ministère des Solidarités et de la Santé.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Cicmen Le président,
J.P.. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301410/6-3
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