Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2025, n° 2508613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me El Haitem, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen afin qu’il puisse justifier de la régularité de son séjour et poursuivre l’exécution de son contrat de travail, au besoin dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de renouvellement de titre de séjour, il est placé dans une situation précaire, celui-ci étant privé de ressources ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à son état de santé ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur de droit, le préfet des Hauts-de-Seine s’étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507449, enregistrée le 30 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 juin 2025 à
15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés, qui a informé les parties de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la procédure particulière de contestation qui en découle ;
— les observations de Me El Haitem, représentant M. B, qui renonce à ses conclusions à fin de suspension des décisions pourtant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, et les observations de M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 septembre 1991, a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étranger malade le 5 septembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d’étranger malade le 24 mai 2024. Par un arrêté en date du 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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