Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 10 oct. 2025, n° 2506940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
il a été signé par une autorité incompétente ;
les décisions qu’il comporte sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
le préfet a méconnu l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères d’octroi d’un titre de séjour prévus par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a méconnu l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
la préfète a commis une erreur d’appréciation, en l’absence de perspectives de retour en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité ivoirienne, né en 2004, est entré en France au cours de l’année 2020 selon ses déclarations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons l’a provisoirement placé auprès des services de la protection de l’enfance de l’Aisne le 16 février 2021. Le juge aux affaires familiales en charge des tutelles des mineurs près le tribunal judiciaire de Soissons a ordonné l’ouverture d’une tutelle départementale le 27 mai 2021. M. A… a présenté, le 4 avril 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de l’Aisne. A la suite du déménagement de M. A… dans le département de la Haute-Savoie au cours de l’année 2024, sa demande de titre de séjour a été instruite par la préfecture de ce département. Par l’arrêté attaqué du 28 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour au seul motif tiré de l’absence du caractère réel et sérieux des études suivies par M. A…. Pour ce faire, la préfète de la Haute-Savoie a retenu que M. A… n’avait pas obtenu le certificat d’aptitudes professionnel (CAP) « peintre applicateur en revêtement » en 2023 et que, par la suite, il avait changé de formation à plusieurs reprises. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… s’est, à la suite de son échec en CAP en 2023 au Lycée Colard Noël de Saint-Quentin, dirigé vers la préparation d’un CAP en apprentissage en région Rhône-Alpes au titre de l’année scolaire 2023/2024. A ce titre, il n’est pas contesté que M. A… n’a pas pu débuter un CAP « carreleur » faute de signature du contrat d’apprentissage par l’entreprise qui s’était engagée à le recruter. Il a ensuite débuté une formation de CAP « maçon » qui a donné lieu à une rupture d’un commun accord avec son employeur en août 2024 compte tenu de l’absence d’adéquation des tâches confiées par son entreprise au regard de la formation préparée, comme en atteste le courrier de l’adjoint de direction socio-éducatif du BTP-CFA des Savoie. Ainsi, ces différents changements de formation en apprentissage ne résultent pas de la seule volonté du requérant. En outre, à la date de l’arrêté attaqué, le requérant justifie suivre, depuis septembre 2024, une formation en contrat d’apprentissage dans le cadre de la préparation d’un CAP « peintre applicateur en revêtement ». Or, son employeur a attesté, par un courrier du 30 juin 2025, de l’investissement, du sérieux et des compétences de M. A… depuis le début du contrat d’apprentissage. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision de refus de titre de séjour sur l’absence de caractère sérieux des études de l’intéressé.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation, par le présent jugement, de la décision de refus de séjour en litige et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie délivre à M. A… un titre de séjour et procède à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu de lui prescrire de prendre ces mesures dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de remettre à M. A…, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dabbaoui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. A… un titre de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dabbaoui la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dabbaoui et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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