Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 26 janv. 2026, n° 2401387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2401387 enregistrée le 5 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Tournan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est illégale dès lors que :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée normale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025 à 12 heures.
II°) Par une requête n° 2402330 enregistrée le 31 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Tournan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour en raison de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour avec saisine éventuelle de la commission du titre de séjour si elle envisage un refus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est illégale dès lors que :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie vivre dans le Loiret ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il répond aux conditions de l’admission exceptionnelle au séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée normale.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
Vu :
le jugement n° 2204037 du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant égyptien né le 25 janvier 1978 à Dakahliya (Égypte), soutient être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2001 et a déposé le 3 janvier 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier daté du 18 mars 2024, la préfète du Loiret l’a informé de la transmission sur le fondement de l’article L. 114-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sa demande en raison de sa domiciliation dans le département de la Seine-Saint-Denis et l’a invité à prendre attache avec le préfet de ce dernier département. Par les deux présentes requêtes, M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande ainsi que la décision du 18 mars 2024 par laquelle la préfète du Loiret a transmis sa demande de titre de séjour au préfet qu’elle estimait territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées concernent la même décision, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Néanmoins, dans le cas où il n’est pas en mesure de déterminer cette autorité, il ne peut, sans erreur de droit, rejeter cette demande au seul motif qu’elle ne relève pas de sa compétence territoriale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 mars 2024 :
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret, par décision du 18 mars 2024, s’est estimée territorialement incompétente pour connaître de la demande de titre de séjour déposée par M. C… au motif que ce dernier ne résidait pas, contrairement à ce qu’il avait indiqué, à Chalette-sur-Loing (45120) mais qu’il ressortait des pièces complémentaires fournies par l’intéressé qu’il habitait à Saint-Denis (93200) et, au surplus, que sa société RMA2S était domiciliée à Corbeil-Essonnes (91100). Toutefois, il ressort des éléments versés dans le cadre de la présente instance par M. C… qu’il résidait effectivement à la date de sa demande comme à celle de la décision contestée à Châlette-sur-Loing (45120), ainsi qu’il en justifie par ses fiches de paie sur cette période ainsi que par la production de son contrat EDF à cette même adresse. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la préfète du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen de sa situation doublée d’une erreur de fait de nature à justifier son annulation.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de titre de séjour née le 3 mai 2023 :
En premier lieu, s’agissant d’une décision implicite de rejet, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur est inopérant et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, les décisions par lesquelles l’administration refuse la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre des décisions individuelles défavorables soumises à l’obligation de motivation en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est soutenu que M. C… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du même code est inopérant, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée, comme en l’espèce, n’étant pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie d’une motivation.
En troisième lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée normale, il n’assortit toutefois pas ces moyens d’aucune précision ou élément permettant d’en apprécier leur bien-fondé. Ceux-ci doivent dans ces conditions être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024 de la préfète du Loiret.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2401387, la somme que demande M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions dans l’instance n° 2402330.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2401387 de M. C… est rejetée.
Article 2 : La décision du 18 mars 2024 de la préfète du Loiret est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402330 de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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