Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2504270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, que son contrat de travail est suspendu depuis le 27 février 2025 et qu’il est en situation irrégulière depuis le 28 février 2025 ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de prendre un rendez-vous en dépit de ses tentatives infructueuses et qu’il aurait dû bénéficier automatiquement d’un renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de renouvellement de l’intéressé a été clôturée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé des conclusions :
1. M. A ressortissant camerounais, soutient n’être pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès de la sous-préfecture du Raincy pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. En outre, il a déposé le 20 juillet 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique des étranges en France (ANEF), qui a été clôturée par une décision du 29 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l’enregistrement de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A a essayé de prendre rendez-vous sur le site de l’ANEF et que sa demande a été clôturée le 29 novembre 2024 au motif qu’il devait prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture du Raincy. Si M. A soutient qu’il a vainement tenté de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture de Saint-Denis pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 28 août 2024, il se borne à produire deux mails adressés à la sous-préfecture du Raincy les 19 août 2024 et 7 novembre 2024 ainsi qu’un mail et un courrier recommandé envoyés par son employeur à la préfecture les 18 novembre et 2 décembre 2024. En tout état de cause, il ressort du site internet de la préfecture de Seine-Saint-Denis que les demandes de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » se réalisent sur le site « démarches-simplifiées.fr » en ce qui concerne les demandeurs résidant dans l’arrondissement du Raincy.
6. D’autre part, aux termes de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ».
7. Si M. A demande la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction telle que prévue à l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction qu’il entend déposer une demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », qui ne relève pas de la procédure prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’utilité visée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera dressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504270
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