Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2316612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 24 avril 2025, la Fédération chrétienne des D de France (G), représentée par Me Ragot et Me Muzny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 mai 2023 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande tendant à la suppression de dix-neuf passages la concernant figurant entre les pages 61 et 69 du rapport annuel d’activité pour 2021 de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer ces passages dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la MIVILUDES a méconnu le principe d’impartialité et les principes de neutralité et de laïcité de l’Etat, en méconnaissance des articles 6 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de la Constitution, dès lors que siège au sein de son conseil d’orientation des associations hostiles aux D et que son ancien président a tenu des propos hostiles à leur encontre ;
— elle a méconnu l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ciblant arbitrairement F comme confession, en se fondant sur des témoignages sans procéder à leur vérification et sans recourir à une méthodologie scientifique et en procédant par généralisations ; elle devait par ailleurs étayer ses affirmations par des éléments de preuve concernant des actes concrets susceptibles de constituer un risque pour l’ordre public ou pour les intérêts d’autrui ;
— elle a méconnu les droits de la défense garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ils n’ont pas pu formuler d’observations avant la publication du rapport ;
— les dix-neuf passages correspondent à des imputations erronées ;
— la MIVILUDES a méconnu l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en procédant à une discrimination directe et indirecte des D ;
— le refus de modifier les mentions dans le rapport relatives à l’absence de saisine de la justice méconnaît l’autorité de chose jugée résultant du jugement du tribunal n° 2206262/6-1 du 14 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les extraits contestés ne sont pas susceptibles d’influer de manière significative sur les comportements ou de produire des effets notables ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 ;
— le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Lehman et de Me Muzny, représentant la G,
— et les observations de M. A, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 6 mars 2023, notifié le 13, la Fédération chrétienne des D de France (G) a demandé au ministre de l’intérieur de supprimer du rapport annuel de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) pour 2021, publié sur le site internet de cette dernière le 3 novembre 2022, dix-neuf passages qu’elle estime diffamatoires à son endroit figurant entre les pages 61 et 69 du rapport. Une décision implicite de rejet est née le 13 mai 2023 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur cette demande. La G demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les mises en garde et prises de position adoptées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) dans son rapport annuel d’activité ou sur tout autre support qu’elle rend public, de même que le refus de les supprimer, de les modifier ou de les rectifier, ne peuvent être déférées au juge de l’excès de pouvoir par une personne, justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation, que si elles sont de nature à produire à son égard des effets notables ou sont susceptibles d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s’adressent.
3. En premier lieu, l’association requérante demande l’annulation du refus de modifier les passages référencés sous les numéros 2, 4, 7, 14, 17 et 19 dans sa requête : « Ils possèdent un guide indiquant à leurs membres les lieux stratégiques pour prêcher, le matériel à utiliser, les informations à transmettre dans un métro, dans une école, dans une maison de retraite, etc. » ; « Le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) estimait dans son avis n°87 que, en raison de leur rejet des transfusions sanguines, » le taux de mortalité des femmes Témoin C qui accouchent est quarante fois plus élevé que celui des femmes qui n’appartiennent pas à cette communauté » ; « F diffusent également auprès des médecins hospitaliers des DVD présentant des méthodes alternatives à la transfusion sanguine. Dès 2006, le rapporteur de la commission parlementaire sur les sectes avait saisi l’Académie nationale de médecine et la Haute Autorité de Santé pour les analyser. Elles avaient alors dénoncé » des banalités, des approximations, et surtout des oublis tout à fait nuisibles à la sécurité transfusionnelle « . » ; « Dès leur plus jeune âge, les enfants assimileraient ainsi au sein de leur communauté que F sont en guerre avec le reste de l’humanité ». » ; « Jean-Michel ROULET, ancien président de la MIVILUDES, explique ainsi que les enfants D entendent chez eux un discours qui discrédite l’enseignement qu’ils reçoivent à l’école : » On demande ainsi à ces enfants d’apprendre et de réciter quelque chose en quoi on leur dit de ne pas croire et qu’on leur présente comme une création du diable. Ils sont donc en apparence en milieu ouvert, mais sont en fait en milieu fermé, en étant obligés de jouer la comédie « . / Ces propos ont été illustrés par le témoignage de Nicolas JACQUETTE, ex adepte, concernant tant l’enseignement que les choix de lecture : » En entrant à l’école, l’enfant est déjà préparé à ce qui lui sera enseigné à l’aune de l’enseignement jéhoviste : ce qui correspond à ce qu’on lui a déjà enseigné est acceptable, ce qui ne correspond pas n’est qu’objet de mépris « . » ; « C’est pourquoi, le rapport parlementaire relatif à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, remis le 19 décembre 2006, évoque F en ce qui concerne le conditionnement et la culpabilisation des enfants, l’emploi du temps chargé de ces enfants, la prédication indirecte à l’école, les troubles psychologiques qu’engendrerait la séparation d’avec le monde, l’incapacité du développement de l’autonomie et les difficultés psychologiques de la sortie du mouvement. »
4. Toutefois, dans ces passages, la MIVILUDES se borne soit à présenter un constat de fait sans porter ce faisant une prise de position susceptible d’emporter des effets notables pour F de manière suffisamment explicite, soit à citer entre guillemets une source ou à résumer la teneur d’un document qu’elle a consulté, qu’il s’agisse d’un rapport parlementaire, d’un témoignage ou compte-rendu d’entretien ou d’un article de presse, en en indiquant précisément la provenance, sans y associer explicitement une mise en garde ou une prise de position de sa part. Par suite, les conclusions dirigées par la G contre le refus de modifier ces passages sont irrecevables et doivent être rejetées, sans qu’ait d’incidence à cet égard, à la supposer établie, l’inexactitude des faits présentés par la MIVILUDES ou par les sources qu’elle mobilise.
5. En deuxième lieu, l’association requérante demande l’annulation du refus de modifier les passages référencés sous les numéros 1, 8, 9 et 10 dans sa requête : " () La doctrine jéhoviste semble opposer F au reste du monde. ; Elle tend à décrédibiliser et à diaboliser les organes étatiques, dont la Justice. () Cela participe d’un climat de défiance à l’égard des institutions de la République. » ; « Le groupe a ainsi mis en place un tribunal interne appelé » comité des Anciens « qui tient lieu de tribunal judiciaire. / La doctrine jéhoviste semble opposer F au reste du monde. Elle tend à décrédibiliser et à diaboliser les organes étatiques, dont la Justice. () / Il apparait donc que l’obligation implicite en vigueur chez F est le non-recours à la Justice. Cette règle serait issue de l’interprétation stricte des versets de la Bible. Toutes les plaintes doivent être adressées à un » Ancien « et traitées par le » conseil des Anciens « si celui-ci estime ne pas pouvoir les régler seul. / Compte tenu du fait qu’elle contrevient aux lois de la République, cette recommandation est niée par certains porte-paroles de la communauté en France. Cependant, elle paraît parfaitement établie par des écrits de l’organisation comme par des témoignages concordants et sérieux rapportés à la Mission interministérielle. De plus, comme le déclare un ex-membre de cette organisation, la pression psychologique est si importante qu’il existe une réelle interdiction : » Tu peux aller voir la police si tu veux, mais ils nous disent de bien en mesurer les conséquences que cela va avoir sur toi, ta famille et ta congrégation « . La pression est telle qu’elle provoque quasi systématiquement un renoncement. () / Le traitement des faits litigieux se fait ainsi en interne, par ce qui était autrefois appelé un » comité judiciaire « , devenu » comité de discipline religieuse « . Ces comités correspondraient à l’organe d’enquête et de jugement des D, qui seraient chargés d’investiguer, de caractériser et de sanctionner les faits commis par les membres des congrégations qui constituent des fautes graves selon l’enseignement jéhoviste. () / Si un tel processus est effectivement mis en œuvre, cela conduit à priver toutes les victimes, mineurs compris, d’une juste et réelle prise en compte de leurs griefs, et in fine à leur dénier toute justice. L’obligation imposée par ces règles de disposer de deux ou trois témoins, à laquelle peut s’ajouter la menace d’excommunication conjuguée à la dissuasion explicite de s’adresser à la justice de la République engendre de facto un renoncement à toute action civile ou pénale. » ; « Tel fut le cas, dans les années 1980, d’une jeune bruxelloise membre d’une famille D, qui alléguait avoir été victime d’abus sexuels par l’un des adeptes. Elle avait alors dénoncé les faits en interne. Ne bénéficiant pas de l’appui de deux témoins conformément à la règle des deux témoins, l’affaire avait été classée sans suite par le mouvement. Celle-ci n’a finalement été révélée qu’en 2003 lorsque la victime a fini par déposer plainte auprès des services de police. () / Lors de la réunion de ce comité, il est appliqué des règles religieuses telles que la preuve par deux témoins : » Un seul témoin ne pourra se dresser contre un homme à propos d’une faute ou d’un péché quelconque. Ce n’est que sur les dire de deux B ou sur le dire de trois B que l’affaire tiendra. « . / Il est incontestable qu’une telle exigence procédurale constitue un obstacle à toute révélation de faits délictueux ou criminels. » ; « En Australie, la Royal commission into institutional responses to child sexual abuse – Commission royale des réponses institutionnelles aux abus sexuels sur mineurs – mettait en lumière dans un rapport de 2015 l’insuffisance des politiques et moyens mis en œuvre par cette organisation afin de protéger les enfants. Elle a notamment condamné le recours à la règle des deux témoins pour qu’un comité soit mis en place. Elle soulève également l’insuffisance des sanctions mises en œuvre, de l’accompagnement des victimes ainsi que de la protection contre la réitération de nouvelles infractions. () / Cela signifie qu’en cas de sévices sur mineur ou de crimes dont on peut prévenir ou limiter les effets, les » Anciens « , en tant que » ministre du culte « , ne sont en principe pas tenus de dénoncer des faits criminels dont il est possible de prévenir ou limiter les effets et les sévices. »
6. Plusieurs extraits de ces passages se bornent à procéder à des constats de fait ou à citer ou résumer des témoignages précis et un rapport public sans que la MIVILUDES y associe une mise en garde ou une prise de position de sa part, de sorte que la FJCTF n’est pas recevable à demander l’annulation du refus de les modifier. Il en va en revanche autrement des extraits dans lesquels la MIVILUDES affirme, d’une part, que F ont mis en place des « juridictions » ecclésiastiques se substituant aux juridictions ordinaires, notamment en matière pénale, d’autre part, que les membres de ce mouvement religieux sont dissuadés de saisir ces juridictions et, enfin, que leurs cadres ne procèdent pas, comme la loi pénale le leur impose, au signalement à la justice de certaines infractions pénales, notamment celles commises à l’encontre de mineurs. Dès lors que cette prise de position relative au mouvement religieux de l’association requérante présente son action comme contrevenant à la loi et pouvant avoir des conséquences négatives sur la santé et la sécurité des membres du mouvement, notamment les enfants, elle présente pour la requérante des effets notables. La FJCTF est par conséquent recevable à demander l’annulation du refus de les modifier.
7. Pour justifier le bien-fondé des affirmations de la MIVILUDES, le ministre de l’intérieur produit trois témoignages en ce sens et fait valoir qu’ils sont corroborés, d’une part, par les travaux menés en 2016 par la commission royale australienne relative aux réponses apportées par les institutions aux atteintes sexuelles commises sur des mineurs ainsi que par de nombreux articles de presse et entretiens diffusés sur internet, d’autre part, par le contenu de l’ouvrage « Prenez soin du troupeau de Dieu », présenté comme le guide pastoral à l’usage des cadres du mouvement des D, dénommés « anciens », et, enfin, sur un rapport d’information du Sénat de 2021 indiquant que ses auteurs ont reçu une dizaine de témoignages d’anciens D. Toutefois, ce rapport d’information invite la MIVILUDES à se saisir de la question pour apprécier la réalité de ces faits et ne prend pas position les concernant. Par ailleurs, les travaux réalisés en Australie ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à caractériser le rejet de la justice en France par F. En outre, la FCJTF produit une série de témoignages d'« anciens » certifiant sur l’honneur avoir réalisé des signalements aux autorités françaises et un communiqué du 18 janvier 2008 destiné aux fidèles, ayant été transmis au garde des sceaux, lequel en a accusé réception le 11 février suivant et dans lesquels sont rappelés, d’une part, l’obligation de signalement spécifique au droit français et, d’autre part, la circonstance que la procédure disciplinaire ecclésiastique interne en saurait se substituer aux poursuites éventuellement engagées par les autorités. La FCJTF a également communiqué un extrait du supplément spécifique à la France de l’ouvrage « Prenez soin du troupeau de Dieu », qui rappelle explicitement l’obligation de signalement en cas d’abus sur mineur et demande aux « anciens » de prendre attache immédiatement avec le service juridique de l’association « pour avis de façon à être certains de se conformer à loi française sur les signalements des abus sur enfant » et fait valoir que le rappel relatif à l’existence d’obligations légales nationales est présent depuis l’édition 2010 du guide pastoral. Enfin, l’existence d’une procédure disciplinaire interne aux D, quand bien même sa définition dans le guide pastoral emprunterait au vocabulaire de la justice pénale, ne permet pas, compte tenu des éléments précédents, de considérer que le mouvement ferait entrave au signalement aux autorités françaises. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’intérieur ne verse aucun élément relatif à des enquêtes ou des poursuites pénales visant F ou faisant état de non-respect des obligations de signalement, permettant notamment de corroborer les articles de presse et entretiens vidéo auxquels il renvoie, les trois seuls témoignages produits en défense ne permettent pas de contredire les éléments avancés par l’association requérante.
8. Il suit de là que la FCTJ est fondée à demander l’annulation du refus de supprimer les extraits suivants des passages mentionnés au point 5 : « Elle tend à décrédibiliser et à diaboliser les organes étatiques, dont la Justice » ; « qui tient lieu de tribunal judiciaire » ; « Elle tend à décrédibiliser et à diaboliser les organes étatiques, dont la Justice » ; « Cela participe d’un climat de défiance à l’égard des institutions de la République. » ; « Il apparait donc que l’obligation implicite en vigueur chez F est le non-recours à la Justice. Cette règle serait issue de l’interprétation stricte des versets de la Bible » ; « Compte tenu du fait qu’elle contrevient aux lois de la République, cette recommandation est niée par certains porte-paroles de la communauté en France. Cependant, elle paraît parfaitement établie par des écrits de l’organisation comme par des témoignages concordants et sérieux rapportés à la Mission interministérielle. De plus, comme le déclare un ex-membre de cette organisation, la pression psychologique est si importante qu’il existe une réelle interdiction : » Tu peux aller voir la police si tu veux, mais ils nous disent de bien en mesurer les conséquences que cela va avoir sur toi, ta famille et ta congrégation « . La pression est telle qu’elle provoque quasi systématiquement un renoncement » ; « Si un tel processus est effectivement mis en œuvre, cela conduit à priver toutes les victimes, mineurs compris, d’une juste et réelle prise en compte de leurs griefs, et in fine à leur dénier toute justice. L’obligation imposée par ces règles de disposer de deux ou trois témoins, à laquelle peut s’ajouter la menace d’excommunication conjuguée à la dissuasion explicite de s’adresser à la justice de la République engendre de facto un renoncement à toute action civile ou pénale. » ; « Il est incontestable qu’une telle exigence procédurale constitue un obstacle à toute révélation de faits délictueux ou criminels. » ; « Cela signifie qu’en cas de sévices sur mineur ou de crimes dont on peut prévenir ou limiter les effets, les » Anciens « , en tant que » ministre du culte « , ne sont en principe pas tenus de dénoncer des faits criminels dont il est possible de prévenir ou limiter les effets et les sévices. »
9. En troisième lieu, l’association requérante demande l’annulation du refus de modifier les passages référencés sous les numéros 3, 5 et 6 dans sa requête : « En 2016, la mort d’Éloïse DUPUIS, jeune mère décédée d’une hémorragie à la suite de son refus absolu d’être transfusée durant son accouchement, provoquait l’émoi au Canada. Plusieurs anciens D soulignaient la pression exercée par cette communauté dans laquelle certaines personnes grandissent en vase-clos depuis leur enfance ainsi que la menace d’être totalement banni en cas d’acceptation du traitement. » ; « Les enfants décédés en ayant refusé une transfusion sanguine sont érigés en martyrs. Un ancien Témoin C entendu par la MIVILUDES explique que, lorsqu’il était enfant et » manipulé par le groupe « , il rêvait lui-même de connaître une situation médicale à risque pour devenir un héros en refusant la transfusion sanguine. » ; « En considérant que F peuvent priver l’individu de toute autonomie par l’injonction de préceptes dogmatiques et par la menace perpétuelle d’excommunication, le consentement d’un de leurs membres apparaîtrait donc juridiquement vicié. / De surcroît, de nombreux médecins se plaignent de l’intervention du Comité de Liaison Hospitalier (CLH) composé de membres de la communauté qui, sous couvert de soutenir le malade, sa famille et d’informer l’équipe médicale sur les alternatives thérapeutiques possibles, s’immisce, à ce moment particulièrement délicat, dans la relation médecin/patient, empêchant ainsi toute prise de décision libre par le malade. () / L’omniprésence de la doctrine jéhoviste au sein d’un mouvement replié sur lui-même, assortie d’une telle immixtion dans le processus de prise de décision médicale est de nature à vicier tout consentement du malade. »
10. La première phrase du premier passage et la seconde phrase du deuxième passage se bornent respectivement à constater un fait et à résumer un témoignage reçu par la MIVILUDES sans que cette dernière y associe une mise en garde ou une prise de position de sa part, de sorte que la FJCTF n’est pas recevable à demander l’annulation du refus de les modifier. Il en va en revanche autrement des extraits de ces passages dans lesquels la MIVILUDES affirme, d’une part, que les enfants décédés en ayant refusé une transfusion sanguine sont érigés en martyrs et, d’autre part, que le consentement des D est vicié lorsqu’il est question de pratiquer une transfusion sanguine, en raison des pressions exercées sur le malade par le reste de la communauté pour qu’il la refuse. Dès lors que cette prise de position relative au mouvement religieux de l’association requérante présente son action comme pouvant avoir des conséquences négatives sur la santé et la sécurité des membres du mouvement, notamment les enfants, elle présente pour elle des effets notables. La FJCTF est dès lors recevable à demander l’annulation du refus de les modifier.
11. D’une part, le ministre de l’intérieur fait valoir que les mineurs ayant fait le choix, conformément aux convictions religieuses qui sont celles des D, de refuser le recours à une transfusion sanguine, même lorsqu’elle était nécessaire pour préserver leur vie, sont présentés, dans des documents rédigés à destination des fidèles, et notamment dans l’article « Des jeunes qui ont »la puissance qui excède la puissance normale« », publié dans la revue Réveillez-vous ! en 1994, d’une manière hagiographique, qui tend implicitement à les présenter comme un modèle à suivre dans de semblables circonstances. Si la G relève que cette publication est ancienne, elle n’apporte aucun élément de nature à indiquer que le mouvement des D ne présenterait plus comme exemple les mineurs refusant une transfusion sanguine. Il suit de là que cet extrait n’est pas entaché d’erreur de fait, et, pour les mêmes motifs, qu’il ne caractérise pas, par lui-même, une atteinte aux principes d’impartialité et de neutralité et de laïcité de l’Etat ou une méconnaissance des stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales . Dans ces conditions, la FCTJ n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de modifier le passage qu’elle a référencé sous le numéro 5 dans sa requête.
12. D’autre part, le ministre de l’intérieur produit, à l’appui de l’affirmation de la MIVILUDES selon laquelle le consentement des D serait « juridiquement vicié » en ce qui concerne le recours aux transfusions sanguines, d’une part, un témoignage daté de 2019 d’une personne indiquant que sa tante, membre du mouvement, qui a annoncé refuser la transfusion sanguine en cas d’hémorragie durant la prise en charge de son cancer, reçoit la visite régulière d’autres D et pourrait déménager dans une maison leur appartenant, et, d’autre part, un message électronique daté de 2019 d’un responsable d’un établissement de santé faisant état de « l’activisme » du comité de liaison hospitalier des D, sans apporter plus de précision. Toutefois, ces témoignages ne sont pas à eux seuls de nature à démontrer, que ce soit dans le cas particulier mentionné dans le premier d’entre eux ou de manière générale, que le consentement des patients aurait été vicié par l’exercice de pressions. La G produit à l’inverse douze attestations émanant de praticiens hospitaliers dans le secteur privé comme public faisant état de la prise en charge E, qui ne relèvent pas l’existence de telles pressions ou toute autre atteinte à la liberté de choix du patient, qui peut le conduire à refuser de lui-même un traitement contraire à ses convictions religieuses.
13. Il suit de là que la FCTJ est fondée à demander l’annulation du refus de supprimer les extraits suivants des passages mentionnés au point 9 : « Plusieurs anciens D soulignaient la pression exercée par cette communauté dans laquelle certaines personnes grandissent en vase-clos depuis leur enfance ainsi que la menace d’être totalement banni en cas d’acceptation du traitement. » ; « En considérant que F peuvent priver l’individu de toute autonomie par l’injonction de préceptes dogmatiques et par la menace perpétuelle d’excommunication, le consentement d’un de leurs membres apparaîtrait donc juridiquement vicié. De surcroît, de nombreux médecins se plaignent de l’intervention du Comité de Liaison Hospitalier (CLH) composé de membres de la communauté qui, sous couvert de soutenir le malade, sa famille et d’informer l’équipe médicale sur les alternatives thérapeutiques possibles, s’immisce, à ce moment particulièrement délicat, dans la relation médecin/patient, empêchant ainsi toute prise de décision libre par le malade » ; « L’omniprésence de la doctrine jéhoviste au sein d’un mouvement replié sur lui-même, assortie d’une telle immixtion dans le processus de prise de décision médicale est de nature à vicier tout consentement du malade. »
14. En quatrième lieu, l’association requérante demande l’annulation du refus de modifier les passages référencés sous les numéros 11, 12, 13 et 18 dans sa requête : " Selon les témoignages, il [Prenez soin du troupeau de Dieu] constituerait l’équivalent jéhoviste du Code de procédure pénale et comporterait une marge blanche sur la moitié des pages afin de recueillir au crayon à papier les directives du siège des D, données à l’oral aux « Anciens » par les surveillants de circonscription lors de leurs visites annuelles. Ces nouvelles inscriptions ont une valeur suprême dans la hiérarchie des normes jéhovistes. Selon les témoignages, ce système permet au mouvement d’effacer toute trace d’injonctions compromettantes si jamais des autorités extérieures venaient à prendre possession du document. » ; « Ce » tribunal « se réunit pour traiter tout type d’affaire. F encadrent strictement la vie de leurs membres : il leur est interdit de fumer, de » forniquer « en dehors du mariage, de se masturber ou d’avoir des relations homosexuelles. Enfreindre ces règles, pourtant légales selon les lois de la République, entraîne de fait un » jugement « . Il a même été rapporté à la Mission interministérielle que lorsqu’une femme ne rend pas » son dû « à son mari, autrement dit lorsqu’elle n’a pas suffisamment de rapports sexuels selon ce dernier, un comité peut être réuni. Il pourra alors enjoindre à la femme d’avoir davantage de rapports sexuels avec son mari. Si elle ne respecte pas cette injonction, elle pourra par la suite être sanctionnée. Ce type de prescriptions est, par définition, illégal puisqu’il s’agit d’une incitation au viol, et peut constituer une entrave à la saisine de la justice, pénalement sanctionnée, dans les conditions prévues au Code pénal (art. 434-1 et 434-3). » ; « Selon les témoignages, si l’adepte manifeste » des signes de repentance « et » accepte toute sanction du comité pour retrouver une saine relation I Dieu « , il sera alors sanctionné d’un blâme qui peut être privé ou public. Dans ce dernier cas, il sera alors annoncé lors d’une réunion de l’assemblée. L’individu blâmé ne pourra pas, pendant une durée décidée par les » Anciens « , exercer certains droits dont disposent les autres D. » Par l’exemple, il ne pourra plus donner de prières d’avant et de fin de réunion, ne pourra plus donner de discours ou de lectures durant la réunion « Vie chrétienne et ministère », n’aura plus de privilèges dans l’assemblée (la notion de privilèges renvoie à l’exercice de certaines responsabilités que certains D exemplaires peuvent exercer comme la gestion de la sonorisation de la salle, des publications et autres) et ne pourra plus donner de commentaires durant l’ensemble des réunions « . / L’individu se retrouve donc isolé au sein même de sa communauté avec laquelle il passe néanmoins toujours un temps considérable. Selon un ex Témoin C, il s’agit » d’une humiliation pour briser la personne « . Pour F, ce châtiment relève d’une sanction divine. Il s’agirait d’une preuve d’amour permettant de comprendre la faute et de revenir dans le droit chemin. / En revanche, si l’individu mis en cause ne manifeste aucune forme de repentance, la sanction est inévitablement l’excommunication. / Selon les témoignages recueillis, les conséquences d’une excommunication sont très importantes pour un individu. Il devient alors interdit à tous ses proches encore dans le mouvement de rentrer en contact avec lui. F ayant très peu de contact avec le monde extérieur qu’ils considèrent comme mauvais, l’excommunication est une sanction particulièrement violente car l’individu se retrouve isolé et perdu dans une société qu’il ne connait pas et qu’il a appris à craindre. / La menace de l’excommunication serait donc particulièrement dissuasive pour tous les membres des D. Il s’agit, selon le témoignage d’un ex-membre de cette organisation, d’une » violence psychologique « majeure. Cette sanction peut également s’appliquer à des mineurs. () / Ainsi, la Belgique a reconnu récemment que la » Congrégation chrétienne des D « , ayant son siège social à 1950 Kraainem, Potaardestraat 60, s’était rendu coupable » d’incitation à la discrimination ou à la ségrégation d’une personne ou d’un groupe « et » d’incitation à la haine ou à la violence à l’égard de personnes « . Dans cette décision relative à une famille E excommuniée, les membres ont pu relever qu’ils avaient été déclarés » socialement morts « et n’avaient pu maintenir aucun lien avec les membres de leur famille qui se devaient » d’être loyaux « à leur communauté. » La diffamation, l’insulte et la discrimination de la personne exclue () crée un environnement menaçant, hostile, insultant, humiliant ou offensant « . » ; « S’ils ne font pas suffisamment de prédication, ils seront alors considérés comme responsables de la mort de ceux qu’ils auraient pu convertir et qui seront détruits J. Responsables de ces morts, ils seront détruits eux aussi dans le cadre d’une loi du Talion implacable » une vie pour une vie « , punis pour leur négligence, et privés du paradis qu’ils espèrent trouver et de la vie éternelle qui leur a été promise en récompense de tous les sacrifices qu’ils ont accepté de s’imposer et de leur obéissance aveugle aux règles jéhovistes. »
15. Les deux premières phrases du premier passage et les deux premières phrases du deuxième passage se limitent à présenter certains aspects du dogme ou des pratiques religieuses des D sans constituer une mise en garde ou une prise de position de la MIVILUDES ayant des effets notables pour ces derniers. Le dernier paragraphe du troisième passage évoque, quant à lui, une décision de justice étrangère, sans que cela ne caractérise une prise de position ou une mise en garde de la MIVILUDES. Par suite, la FJCT n’est pas recevable à demander l’annulation du refus de modifier ces passages. En revanche, les autres extraits de ces passages, dans lesquels la MIVILUDES affirme, en se retranchant derrière des témoignages dont elle ne précise pas le nombre, la date et l’origine, que les cadres du mouvement des D effaceraient des informations compromettantes, enjoindraient aux femmes des membres de la communauté d’avoir des rapports sexuels avec leur mari à peine de sanctions, commettraient des faits d’incitation au viol ou d’entrave à l’exercice de la justice et infligeraient aux membres des sanctions allant jusqu’à l’excommunication, sources de souffrances morales pour ces derniers, constituent des prises de position de la part de la MIVILUDES présentant l’action des cadres et adeptes des D comme pouvant avoir des conséquences négatives sur la santé et la sécurité des membres du mouvement. Elles présentent dès lors des effets notables pour F. Il en va de même du quatrième passage, dans lequel la MIVILUDES présente un aspect du dogme des D en mettant l’accent sur la souffrance particulièrement grande en résultant pour les membres du mouvement et sur « l’obéissance aveugle » qui est la leur vis-à-vis de ce dogme, ce qui révèle une prise de position de sa part présentant des effets notables pour F. L’association requérante est par conséquent recevable à demander l’annulation du refus de modifier ces extraits.
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour affirmer d’abord que F se sont organisés pour soustraire à un regard extérieur, y compris éventuellement au contrôle de l’autorité judiciaire, certaines des injonctions adressées par les cadres du mouvement à leurs adeptes, la MIVILUDES se fonde exclusivement sur les allégations d’un ancien membre du mouvement, qui l’a quitté depuis 2004, tenues lors d’un entretien réalisé le 7 septembre 2001. Pour affirmer ensuite que les cadres des D contraignent les femmes membres de la communauté à avoir des rapports sexuels avec leur mari, à peine de sanctions, se rendant coupables de ce fait d’incitation au viol et d’entrave à la justice, la MIVILUDES s’est exclusivement fondée sur des allégations tenues lors d’un entretien du 26 novembre 2021 par deux personnes se présentant comme d’anciens membres du mouvement. Toutefois, l’association requérante est fondée à soutenir que la MIVILUDES ne pouvait pas se fonder, dans les deux cas, sur un témoignage unique, émanant de surcroît de personnes ne précisant pas avoir été directement témoins de tels faits, pour imputer, de manière générale, aux D les pratiques consistant à dissimuler des preuves ou à inciter au viol. La FCTJ est donc fondée à demander l’annulation du refus de supprimer ces extraits.
17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que des procédures disciplinaires pouvant conduire au blâme ou à l’excommunication d’un adepte existent au sein du mouvement des D, comme c’est du reste également le cas dans d’autres cultes, et sont notamment prévus par le guide Prenez soin du troupeau de Dieu et que leur mise en œuvre peut se traduire, comme en attestent certains témoignages produits en défense par le ministre de l’intérieur, par un sentiment d’humiliation pour la personne visée par ces procédures voire par son isolement et une perte de repères. Il suit de là que cet extrait n’est pas entaché d’erreur de fait, et, pour les mêmes motifs, qu’il ne caractérise pas une atteinte aux principes d’impartialité et de neutralité et de laïcité de l’Etat ou une méconnaissance des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la FCTJ n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de le supprimer.
18. Enfin, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’affirmation de la MIVILUDES selon laquelle F vivraient dans la crainte de souffrances éternelles s’ils n’accomplissent pas leurs obligations en termes de prosélytisme repose sur les allégations d’un ancien membre du mouvement, qui l’a quitté depuis 2004, tenues notamment devant la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire de 2006 et dans un ouvrage qu’il a publié en 2007. Toutefois, F produisent une copie de la foire aux questions de leur site internet indiquant au contraire : « F font-ils du porte-à-porte pour gagner leur salut ' Non. Nous faisons du porte-à-porte régulièrement, c’est vrai, mais nous n’espérons pas gagner notre salut par cette activité ». Par suite, en l’absence de tout autre élément produit en défense de nature à établir le caractère mensonger de ces mentions, l’association requérante est fondée à demander l’annulation du refus de supprimer le passage en cause du rapport de la MIVILUDES.
19. Il suit de là que la FCTJ est fondée à demander l’annulation du refus de supprimer les extraits suivants des passages mentionnés au point 14 : « Selon les témoignages, ce système permet au mouvement d’effacer toute trace d’injonctions compromettantes si jamais des autorités extérieures venaient à prendre possession du document » ; « Il a même été rapporté à la Mission interministérielle que lorsqu’une femme ne rend pas » son dû « à son mari, autrement dit lorsqu’elle n’a pas suffisamment de rapports sexuels selon ce dernier, un comité peut être réuni. Il pourra alors enjoindre à la femme d’avoir davantage de rapports sexuels avec son mari. Si elle ne respecte pas cette injonction, elle pourra par la suite être sanctionnée. Ce type de prescriptions est, par définition, illégal puisqu’il s’agit d’une incitation au viol, et peut constituer une entrave à la saisine de la justice, pénalement sanctionnée, dans les conditions prévues au Code pénal (art. 434-1 et 434-3). » ; « S’ils ne font pas suffisamment de prédication, ils seront alors considérés comme responsables de la mort de ceux qu’ils auraient pu convertir et qui seront détruits J. Responsables de ces morts, ils seront détruits eux aussi dans le cadre d’une loi du Talion implacable » une vie pour une vie « , punis pour leur négligence, et privés du paradis qu’ils espèrent trouver et de la vie éternelle qui leur a été promise en récompense de tous les sacrifices qu’ils ont accepté de s’imposer et de leur obéissance aveugle aux règles jéhovistes. »
20. En cinquième et dernier lieu, l’association requérante demande l’annulation du refus de modifier les passages référencés sous les numéros 15 et 16 dans sa requête : « Pour diffuser ces idées auprès des enfants, F ont recours à une littérature abondante. Ils ont conçu et édité leurs propres livres regorgeant de » descriptions et d’illustrations des armées sataniques : dragons à plusieurs têtes cornues, grenouilles griffues aux yeux rouges « . / Il s’agit d’images très violentes comme en témoigne le Recueil d’histoires bibliques. Nous y trouvons la Mort et la Maladie de Job, Abraham qui attache Isaac sur l’autel et lève le couteau pour le tuer, des nourrissons qui sont attaqués avec un couteau, un homme mort qui baigne dans son sang et un autre qui est étranglé. Lapidation, étranglement, bains de sang, noyade de personnes, toutes ces violences peuvent être trouvées dans la littérature destinée aux enfants de cette communauté. Les récits de morts atroces couplés à la peur d’une apocalypse imminente sont de nature à soumettre les mineurs à une anxiété et un stress particulièrement difficile. » ; « Les enfants font l’objet d’une importante censure et leurs loisirs sont strictement limités et contrôlés. Certains peuvent suivre des cours de musique, de dessin ou pratiquer des sports non-violents, mais le contenu de ces hobbies doit être conforme à la doctrine du groupe. Les jouets et les lectures des enfants seraient très encadrés, rien ne doit évoquer la magie ou la guerre. Par exemple, la lecture de mangas est formellement interdite. () / Les mineurs doivent également faire du prosélytisme, ce que F appellent aller en prédication. Il s’agit de » l’action, obligatoire pour un adepte de prêcher à d’autres, c’est-à-dire d’utiliser tous les moyens possibles pour répandre les croyances du mouvement « . Les enfants y vont avec des adultes membres de leur organisation, parfois sans leurs parents. Le nombre d’heures de prédication est conséquent. Il a été rapporté à la MIVILUDES que des enfants D pouvaient consacrer pour certains jusqu’à 10 heures de prédication par semaine. / Pour cette raison, ils ne peuvent pas s’investir réellement dans des activités périscolaires. Les sports en compétition sont ainsi interdits et le temps libre doit être prioritairement utilisé pour les activités dites spirituelles, la prédication surtout. () / L’ensemble des éléments précités semble démontrer que les mineurs évoluent dans un milieu particulièrement fermé culturellement, intellectuellement et socialement et qu’ils sont sollicités dès leur plus jeune âge pour accroître le prosélytisme du groupe. Dans ces conditions, leur santé, leur sécurité ou encore les conditions de leur éducation et de leur développement affectif, physique, intellectuel et social risquent d’être particulièrement compromises. »
21. Les quatre premières phrases du premier passage et les trois premiers paragraphes du second passage qui décrivent certains aspects de l’instruction religieuse et des obligations incombant aux enfants au sein de la communauté des D, ne caractérisent pas une prise de position de la MIVILUDES présentant pour eux des effets suffisamment notables. Il en va en revanche autrement des extraits de ces passages dans lesquels la MIVILUDES affirme, d’une part, que les enfants sont soumis, en raison de cette éducation religieuse, à une anxiété et un stress particulièrement difficile et, d’autre part, que leur santé, leur sécurité ou encore les conditions de leur éducation et de leur développement risquent d’être particulièrement compromises par le milieu dans lequel ils évoluent. Dès lors que cette prise de position relative au mouvement religieux de l’association requérante présente son action comme pouvant avoir des conséquences négatives sur la santé et la sécurité des enfants, elle emporte pour elle des effets notables. La FJCTF est donc recevable à demander l’annulation du refus de les modifier.
22. Pour justifier le bien-fondé des affirmations de la MIVILUDES, le ministre de l’intérieur produit d’abord trois témoignages, datés pour deux d’entre eux de 2018 et un non daté, dont il ressort que les enfants concernés sont souvent absents à l’école publique ou doivent renoncer à des activités extrascolaires pour se consacrer à leur engagement dans le mouvement, ensuite un témoignage daté de 2017 indiquant qu’une enfant malgré de bons résultats scolaires n’entretient aucun contact dans son école avec les autres enfants et refuse l’enseignement de la philosophie et enfin un témoignage non daté indiquant que les parents d’un enfant se sont opposés à certains enseignements à l’école au nom de leurs croyances et menacent de privilégier l’instruction en famille. Toutefois, ces seuls éléments, peu nombreux et ne se rapportant de surcroît pas à la période concernée par le rapport, ne permettent pas d’affirmer de manière générale que l’appartenance d’un parent aux D mettrait en danger la santé, la sécurité ou le développement de ses enfants, en l’absence notamment de toute constatation effectuée en ce sens par un médecin ou dans le cadre de procédures judiciaires.
23. Il suit de là que la FCTJ est fondée à demander l’annulation du refus de supprimer les extraits suivants des passages mentionnés au point 20 : « Les récits de morts atroces couplés à la peur d’une apocalypse imminente sont de nature à soumettre les mineurs à une anxiété et un stress particulièrement difficile. » ; « Dans ces conditions, leur santé, leur sécurité ou encore les conditions de leur éducation et de leur développement affectif, physique, intellectuel et social risquent d’être particulièrement compromises. » ; « L’ensemble des éléments précités semble démontrer que les mineurs évoluent dans un milieu particulièrement fermé culturellement, intellectuellement et socialement et qu’ils sont sollicités dès leur plus jeune âge pour accroître le prosélytisme du groupe. Dans ces conditions, leur santé, leur sécurité ou encore les conditions de leur éducation et de leur développement affectif, physique, intellectuel et social risquent d’être particulièrement compromises ».
24. Il résulte de tout ce qui précède que la G est seulement fondée à demander l’annulation du refus de supprimer les extraits de passages mentionnés aux points 8, 13, 19 et 23, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation ne peut en revanche qu’être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la suppression des passages mentionnés aux points 8, 13, 19 et 23 dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la G d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2023 du ministre de l’intérieur est annulée en tant qu’elle refuse à la Fédération chrétienne des D de France la suppression des passages du rapport annuel de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires pour 2021 cités aux points 8, 13, 19 et 23.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la suppression des passages du rapport annuel de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires pour 2021 cités aux points 8, 13, 19 et 21 dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à la Fédération chrétienne des D de France d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération chrétienne des D de France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001
- Code pénal
- Code de justice administrative
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