Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 sept. 2025, n° 2510086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. A B, représenté par Me Bouzalgha, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de de la décision du 29 août 2025 par laquelle l’établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) l’a affecté du poste de chargé de mission qualité et développement au poste d’enseignant à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que l’avenant à son contrat lui a été présenté le 29 août 2025 avec une prise d’effet au lundi 1er septembre 2025 à 9 heures, soit dans un délai extrêmement bref ;
— la décision contestée a des conséquences immédiates et graves sur sa situation professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision dont il est demandé la suspension a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 41-4 du décret du 6 février 1991 ;
— elle méconnaît l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’il fait l’objet de faits de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, l’établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK), représentée par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision dont il est demandé la suspension est une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief au requérant ;
— les conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 août 2025 sous le n° 2510084 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés, qui a informé les parties que son ordonnance serait susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Versailles à connaître du présent litige ;
— les observations de Me Bouzalgha, représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B ;
— les observations de Me Dumas, représentant l’EPNAK, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ». L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; () ".
3. Par la présente requête, M. B, enseignant spécialisé pour sourds avec handicaps associés, affecté à l’institut Gustave Baguer à Asnières-sur-Seine, demande la suspension de l’exécution du 29 août 2025 par laquelle l’EPNAK l’a affecté sur un poste d’enseignant à compter du 1er septembre 2025. A la date de la décision attaquée, le lieu d’affectation du requérant étant situé dans le département des Hauts-de-Seine, l’affaire ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais, en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’établissement public national Antoine Koenigswarter.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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