Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 20 févr. 2025, n° 2406201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente,
pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Delamarre,
— les observations de Me Leboul représentant M. B assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 27 juin 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mai suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer de telles décisions prononcées par l’arrêté en litige en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées.
6. En troisième lieu il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation de M. B, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, invoqué par le requérant, ne concerne pas les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu, également invoqué par le requérant, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire français. ». Le requérant, qui avait la possibilité, pendant l’instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de M. B par les services de police le 9 mai 2024 que l’intéressé a été expressément invité à formuler des observations sur les conséquences administratives de sa situation irrégulière sur le sol français. En tout état de cause il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
11. Si le requérant fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’apporte pas d’éléments ou pièces permettant de contester les motifs de l’arrêté contesté selon lesquels il ne justifie d’aucun document d’identité en cours de validité ni d’une résidence stable en France. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sur ces seuls motifs, regarder comme établi, au regard des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. L’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si la décision contestée retient que M. B sera reconduit vers l’Ukraine ou à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait admissible dans un autre pays que l’Ukraine.
14. Dans le cadre des combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes, un arsenal militaire particulièrement important est mobilisé et l’intégralité du territoire ukrainien est impacté par les méthodes et tactiques de guerre, ainsi que la population civile, avec une intensité variable selon les régions du territoire ukrainien. Par ailleurs, le manque de soldats parmi les forces armées ukrainiennes a récemment conduit le parlement ukrainien à abaisser à 25 ans l’âge de la mobilisation militaire et le refus de mobilisation est sanctionné par une peine d’emprisonnement.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B est un ressortissant ukrainien originaire de Ternopliska. Etant âgé de plus de vingt-huit ans, en cas de retour dans son pays, il est particulièrement exposé à un risque de mobilisation et partant, à un risque pour sa vie, le refus de mobilisation l’exposant à une peine d’emprisonnement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des risques pour sa vie ou sa liberté auxquels M. B est exposé en cas de retour en Ukraine, en prenant la décision attaquée en dépit de la situation actuelle dans ce pays, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. En l’espèce, le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale dès lors qu’elle serait disproportionnée notamment en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Si les faits reprochés au requérant ne permettant pas de le faire regarder comme constituant une menace à l’ordre public, la durée et les conditions de son séjour en France ne constituent pas des circonstances humanitaires, dans les circonstances de l’espèce, de nature à regarder la décision en cause comme excessive.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2024 qu’en tant qu’il fixe comme pays de destination l’Ukraine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation, par le présent jugement, de la seule décision fixant le pays de destination n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 mai 2024 est annulé en tant qu’il fixe l’Ukraine comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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