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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 avr. 2025, n° 2502778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Villeveyrac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, la commune de Villeveyrac (Hérault) représentée par son maire en exercice demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AM 102, au 16, rue Saint-Antoine sur son territoire et de préciser les mesures provisoires et nécessaires pour assurer la sécurité publique.
Elle soutient que l’immeuble présente un risque de danger pour les occupants et les tiers.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ».
2. Il résulte de l’instruction que le logement situé sur la parcelle cadastrée AM 102, au 16, rue Saint-Antoine sur le territoire de la commune de Villeveyrac et dont le propriétaire est M. B Chanoine, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour les occupants et les tiers. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Villeveyrac en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner l’immeuble cadastré AM 102, au 16, rue Saint-Antoine sur le territoire de la commune de Villeveyrac et en constater l’état ;
* préciser s’il existe un péril grave et imminent pour les occupants et les tiers ;
* dresser constat de l’état des bâtiments susceptibles d’être affectés par le danger ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villeveyrac, à M. B Chanoine et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 17 avril 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2025
La greffière,
A-C. Romera
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