Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 mars 2021, N° 2100381 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Jacquinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et complet ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et complet ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Aude n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
— et les observations de Me Jacquinet, représentant M. B….
Des notes en délibéré présentées pour M. B… ont été enregistrées les 23 et 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 5 février 1998, déclare être entré en France avec ses parents et ses 3 frères, le 8 avril 2018. Sa demande d’asile présentée le 26 avril 2018 a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2020. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 janvier 2021 qui a été annulé par un jugement n° 2100381 du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2021. M. B… a déposé, le 20 mars 2024, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 21 août 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le requérant se prévaut de son entrée en France à l’âge de dix ans, l’ancienneté de sa présence en France, soit 6 ans à la date de la décision attaquée, et de sa relation avec une ressortissante russe bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B… a donné naissance à leur premier enfant le 6 mars 2023 à Carcassonne et qu’elle a obtenu, ainsi que son enfant, le bénéfice de la protection subsidiaire le 29 juillet 2024. Le préfet de l’Aude ne remet pas en cause la réalité de ce concubinage, ni que le requérant habite avec son épouse et son fils. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant d’admettre au séjour M. B…, le préfet de l’Aude a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour attaquée ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, et désignant le pays de renvoi, décisions contenues dans le même arrêté du 21 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jacquinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jacquinet d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 21 août 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Jacquinet, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Aude et à Me Jacquinet.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gayrard, président,
— Mme Pater, première conseillère,
— Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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