Rejet 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 23 mars 2023, n° 2215088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 4 mars 2023, M. C B, représenté par Me Morlot Dehan, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 1 384,24 euros ;
2°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a refusé de lui accorder une remise de dette au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 1 384,24 euros ;
3°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris en tant qu’elle lui a refusé une remise dette totale au titre d’un indu d’allocation adulte handicapé (AAH) ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler les décisions du 21 février 2022 en tant qu’elles fixent des retenues excessives ;
5°) d’enjoindre à la CAF de Paris de statuer de nouveau sur sa demande de remise de dette ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris une somme de 500 euros au titre des L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
7°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, les décisions sont insuffisamment motivées, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de prendre connaissance de la base légale sur laquelle elles se fondent, ni les modalités de calcul des indus ;
— la CAF de Paris ne pouvait retenir un loyer mensuel de 223,29 euros pour la période considérée alors qu’il avait déjà déménagé et acquittait, à la fin 2020, un loyer de 443,65 euros, de sorte que le montant de son loyer était supérieur au montant retenu par la CAF ;
— à titre subsidiaire, la CAF de Paris a appliqué des retenues excessives dès lors qu’elles ne tiennent pas compte du barème de prélèvement fixé par les textes applicables ni ne prennent en compte sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 7 mars 2023, le directeur général de la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la contestation de M. B relative à l’indu d’AAH mis à sa charge ;
— les autres moyens invoqués par M. B sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en applications des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Lors de l’audience publique, a été entendu, le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement (APL) depuis décembre 2018 auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, au titre d’un logement qu’il occupe 33, rue de Montreuil à Paris (75011). En août 2021, la CAF de Paris a transmis une demande d’informations complémentaires à M. B, lequel a indiqué qu’il avait repris une activité salariée à temps partiel. A la suite de la réception de justificatifs, la CAF de Paris, par une décision du 26 novembre 2021, a notifié à M. B un indu d’AAH de 16 108,12 euros, au titre des mensualités de mars 2020 à novembre 2021, et un indu d’APL de 1 384,24 euros, au titre des mensualités de janvier à août 2021. Par un courrier du 30 décembre 2021, M. B a contesté les indus mis à sa charge. Par deux décisions du 21 février 2022, la CAF de Paris a, d’une part, accordé une remise de dette partielle au titre de l’indu d’allocation adulte handicapé et, d’autre part, a refusé de lui accorder une remise de dette au titre de l’indu d’aide personnalisée au logement. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 26 novembre 2021 et des deux décisions du 21 février 2022.
Sur la compétence juridictionnelle du tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». En outre, le cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du même code, relatif à l’allocation aux adultes handicapés, prévoit que « Les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ». Par ailleurs, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de M. B relatives aux compensations effectuées sur l’indu d’AAH mis à sa charge ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de notification d’indu de la CAF de Paris en date du 26 novembre 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : « Le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / () / 2° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. ».
5. Il résulte de ces dispositions que le recours qu’elles organisent contre les décisions prises par les caisses d’allocations familiales en matière d’aide personnalisée au logement est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. La décision par laquelle le directeur de la CAF statue, après avis de la commission de recours amiable, sur un tel recours se substitue à la décision initiale de la caisse et peut seule faire l’objet d’un recours contentieux. Il en résulte que la décision du 21 février 2022 de rejet du recours formé par M. B contre la décision du 26 novembre 2021 de la CAF de Paris s’est substituée à ladite décision. Les conclusions présentées par M. B contre la décision du 26 novembre 2021 doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision du 21 février 2022 :
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la CAF de Paris n’a procédé à aucune retenue sur prestations afin de récupérer l’indu d’APL en litige dès lors que M. B ne bénéficie plus de prestations depuis novembre 2021. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, la décision du 21 février 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version alors applicable : « I. ' La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. / II. ' Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l’habitation. Par dérogation aux mêmes articles L. 126-17 et L. 126-21, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour l’application de l’article 6 de la présente loi, il est tenu compte de l’ensemble des éléments, équipements et pièces du logement. () ». Et aux termes de l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation : « Par dérogation à l’article L. 442-8 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code peuvent louer, meublés ou non, des logements à plusieurs personnes lorsque celles-ci en ont fait la demande, dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. / Un contrat de location est conclu avec chaque locataire d’un même logement. / Ces logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-9 du présent code. Le respect du plafond de ressources applicable au logement s’apprécie dans le cadre de chaque contrat de location. () ».
9. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. Il résulte de l’instruction que la CAF de Paris, pour calculer l’APL auquel avait droit M. B au titre de l’année 2021, a retenu un loyer de 221,83 euros, correspondant à la moitié du loyer hors charges de 443,65 euros acquitté pour la location de son logement, que le requérant occupe aux côtés de sa mère et de son père. Si M. B soutient que la CAF de Paris aurait dû retenir un montant total de 443,65 euros comme base de calcul pour le versement de son APL, il ne conteste pas sérieusement qu’il vivait en colocation avec ses parents, l’avis d’échéance d’octobre 2020 versé au dossier faisant à cet égard apparaître son nom et celui de ses parents. En outre, M. B ne fait valoir aucun élément permettant d’établir qu’il s’acquittait seul du loyer. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
11. Il résulte de l’instruction que M. B dispose de revenus salariaux d’un montant égal à environ 1 800 euros par mois. Compte tenu de la quote-part de son loyer mensuel, qui s’élevait à 223,29 euros par mois en 2022, M. B n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement de sa dette d’APL d’un montant de 1 384,24 euros, ce prélèvement étant au surplus récupéré de façon fractionnée chaque mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’indu d’allocation adulte handicapé (AAH) mis à sa charge par la décision du 21 février 2022 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur général de la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le magistrat désigné,
A. ALa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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