Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2409667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 21 juin 2022 ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 12 juin 2018, 19 mai 2019, 1er novembre 2021, 22 novembre 2021, 18 janvier 2022, 2 avril 2022, 11 octobre 2022, 20 décembre 2022 à 1h12 et 1h13 et 27 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer la décision du 21 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les pertes de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions querellées ;
— il conteste la réalité des infractions querellées.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 21 juin 2022, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions du 22 novembre 2021, 18 janvier 2022, 20 décembre 2022 à 1h12 et 1h13 et 27 février 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, magistrate désignée, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 21 juin 2022 ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 12 juin 2018, 19 mai 2019, 22 novembre 2021, 1er novembre 2021, 18 janvier 2022, 2 avril 2022, 11 octobre 2022, 20 décembre 2022 à 1h12 et 1h13 et 27 février 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 29 novembre 2024 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense que les mentions relatives aux infractions du 22 novembre 2021, 18 janvier 2022, 11 octobre 2022 et 27 février 2023 et de la décision « 48 SI » dont le requérant demande l’annulation ne figurent plus sur ce relevé. La décision « 48 SI » en litige doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elles tendent à l’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions du 22 novembre 2021, 18 janvier 2022, 11 octobre 2022 et 27 février 2023 et de la décision « 48 SI ».
3. Si M. A demande l’annulation des décisions par lesquelles des points ont été retirés de son permis de conduire suite aux infractions commises 20 décembre 2022 à 01h12 et 01h13, il résulte de l’instruction que ces infractions n’ont conduit au retrait d’aucun point. Par suite, ces conclusions ont perdu leur objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
En ce qui concerne l’infraction commise le 19 mai 2019 :
7. D’une part, il ressort du R2I que l’infraction du 19 mai 2019 a été acquittée par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement, courrier qui comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 19 mai 2019.
8. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 19 mai 2019. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne les infractions commises le 12 juin 2018 et le 2 avril 2022 :
9. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les infractions des 12 juin 2018 et 2 avril 2022 ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des procès-verbaux d’infraction mentionnant l’identité du conducteur. Par suite, la signature apposée par l’intéressé ou la mention « refuse de signer » apposée par l’agent verbalisateur et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant des infractions du 12 juin 2018 et du 2 avril 2022.
10. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne l’infraction commise le 1er novembre 2021 :
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’historique des dossiers transmis à l’officier du ministère public, que M. A, qui ne le conteste pas, a adressé à l’administration, à la suite de l’infraction commise le 1er novembre 2021, un formulaire de requête en exonération, reçu le 3 décembre 2021. Cette requête établit la réception par M. A de l’avis de l’amende forfaitaire majorée pour cette infraction. Il est constant qu’un tel avis comporte l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d’information doit donc être écarté comme manifestement infondé.
12. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis pour cette infraction. Dès lors que l’intéressé ne justifie pas qu’il aurait présenté une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, et en l’absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions susévoquées, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ainsi que de la décision « 48 SI ». Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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