Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 janv. 2025, n° 2302312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Markhoff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Pau a prononcé l’arrêt définitif de sa formation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 août et 15 novembre 2024, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Leplat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, à titre très subsidiaire, au rejet de la requête comme étant non fondée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, Mme C conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au maintien de ses conclusions dirigées contre la décision du 27 juin 2023 et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Pau la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302315 du 29 septembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Pau a prononcé l’arrêt définitif de la formation de Mme C. A la suite de cette ordonnance, le centre hospitalier de Pau a, par une décision du 31 janvier 2024, prise en cours d’instance, accueilli favorablement la demande de réintégration de la requérante en formation de soins infirmiers. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme C aux fins d’annulation de la décision précitée du 27 juin 2023 sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. () ».
4. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Markhoff, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Markhoff.
5. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Pau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C.
Article 2 : Le centre hospitalier de Pau versera à Me Markhoff, avocat de Mme C, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au centre hospitalier de Pau et à Me Markhoff.
Fait à Pau, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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