Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2503520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le maire de Saint-Martin-en-Haut a délivré au GAEC du Bonheur un permis de construire modificatif portant sur un bâtiment de stabulation permettant également l’accueil du public.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme faute de mentionner qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue alors que le dossier de demande ne permet pas de connaître le nouvel aménagement intérieur de l’établissement recevant du public ;
- il méconnaît l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme et l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation puisque la dérogation sollicitée par le pétitionnaire en matière d’accessibilité lui a été refusée par arrêté préfectoral du 29 juillet 2024, faisant obstacle à ce que le maire, en situation de compétence liée, délivre le permis modificatif sollicité qui emporte autorisation d’ouverture de l’établissement recevant du public.
La requête a été communiquée au maire de Saint-Martin-en-Haut qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au GAEC du Bonheur qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et ne sont ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de M. A…, pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Le GAEC du Bonheur a obtenu, le 18 mai 2022, un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de stabulation comprenant une salle pédagogique destinée à l’accueil du public à Saint-Martin-en-Haut. Le 15 février 2024, le GAEC a déposé en mairie une demande de permis modificatif pour plusieurs modifications de ce bâtiment. Par arrêté du 21 octobre 2024, le maire de Saint-Martin-en-Haut a délivré le permis sollicité. La préfète du Rhône demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. (…) / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »
Il ressort des pièces du dossier que les travaux objet du permis modificatif en litige augmentent la capacité d’accueil de l’établissement recevant du public qu’est le bâtiment concerné par ces travaux, la portant à 120 personnes par aménagement du premier étage. Il en ressort également que ces travaux ont fait l’objet d’un avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité le 23 juillet 2024 et d’un refus de la préfète du Rhône du 29 juillet suivant d’accorder une dérogation aux règles d’accessibilité. Par suite, alors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que les travaux qui conduisent à la modification d’un établissement recevant du public sont soumis au régime d’autorisation préalable prévu par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, la préfète est fondée à soutenir que le maire de Saint-Martin-en-Haut était tenu de refuser de délivrer le permis modificatif sollicité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la préfète du Rhône est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 du maire de Saint-Martin-en-Haut.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône, à la commune de Saint-Martin-en-Haut et au GAEC du Bonheur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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