Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2301495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B C A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision 19 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le ministre n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le séjour irrégulier reproché à sa conjointe ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il satisfait aux autres conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision du 26 janvier 2023, notifiée le 30 janvier 2023 et produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l’ajournement à deux ans de la demande à compter du 22 février 2022. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 30 janvier 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision du 26 janvier 2023 vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de cette motivation que le ministre de l’intérieur a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement contester la décision du 26 janvier 2023 au motif que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait aidé au séjour irrégulier de sa conjointe, mère de ses deux enfants mineurs nés en 2020 et 2021, et ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que la conjointe de M. A se trouvait en situation de séjour irrégulier sur le territoire français depuis le 18 avril 2021, date d’expiration de la prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Si M. A fait valoir que son épouse était enceinte de leur premier puis de leur deuxième enfant et que sa demande de renouvellement a été classée sans suite au motif qu’elle n’a pas pu fournir de certificat de scolarité pour l’année 2020-2021, le requérant a, en tout état de cause, aidé au séjour irrégulier de son épouse depuis le 18 avril 2021, et ainsi méconnu de manière récente et concomitamment à sa demande de naturalisation, la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. La circonstance que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne puisse, en vertu des dispositions de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donner lieu à poursuites pénales lorsqu’elle émane de son conjoint, ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l’occasion de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A en se fondant sur l’aide ainsi apportée au séjour irrégulier de sa conjointe, alors même que de tels faits ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale.
9. En quatrième lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est par conséquent inopérant.
10. En cinquième lieu, si M. A déclare satisfaire aux conditions requises par les articles 21-15 et suivants du code civil pour l’obtention de la nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde sur les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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