Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2400427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la maire de la commune de Noyon l’a suspendu de ses fonctions à compter du 2 février 2024 à titre conservatoire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en l’absence de précisions quant aux faits qui lui sont reprochés ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- les motifs sur lesquels se fonde l’arrêté attaqué ne lui ont pas été préalablement communiqués ;
- il n’a pas été informé qu’il pouvait être assisté ou se faire représenter lors d’un entretien ;
- l’arrêté attaqué méconnait la présomption d’innocence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. L’arrêté du 31 janvier 2024 prononçant la suspension de fonctions de M. B… sur le fondement de l’article L. 531-1 du code général des collectivités territoriales, qui est une mesure à caractère provisoire et conservatoire, ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Il ne revêt pas davantage le caractère d’une mesure prise en considération de la personne au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que cet arrêté n’avait pas à être obligatoirement précédé d’une procédure contradictoire et que le moyen tiré de ce vice de procédure est inopérant. Il en va de même des moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, alors qu’une telle mesure n’est pas soumise à obligation de motivation, ou de ce que l’intéressé n’aurait pas été préalablement avisé des motifs qui la fonde, ni invité à se faire assister lors d’un entretien, ou encore du moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence, alors que cet arrêté ne préjuge pas de la matérialité des faits à raison desquels il est intervenu. Par ailleurs, en admettant même que l’intéressé ait entendu soulever d’autres moyens, ces derniers ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la requête de M. B…, dont les moyens sont inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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