Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 sept. 2025, n° 2506518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2025 du centre communal d’action sociale de Montpellier qui refuse de reconnaitre imputable au service l’accident du 4 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à ce centre de la placer à titre provisoire en CITIS à compter du 5 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de ce centre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie
- le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de l’erreur de droit, la violation de la loi, et d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens mentionnés dans les visas présentés pour la requérante n’est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 avril 2025 du centre communal d’action sociale de Montpellier qui refuse de reconnaitre imputable au service l’accident du 4 octobre 2024. Il s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours tendant à la suspension de cette décision, manifestement infondées, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au Préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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