Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 27 févr. 2026, n° 2417129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 13 août 2025, Mme A… C…, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a décidé du retrait de points du capital affecté à son permis de conduire, consécutivement à des infractions constatées les 24 septembre et 22 août 2023, ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours gracieux formé contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points dont elle conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors que des requêtes en exonération ont été présentées y faisant obstacle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer à hauteur des points restitués postérieurement à l’introduction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives à l’infraction commise le 24 septembre 2023 ont été supprimées et que les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux formé le 2 septembre 2024 contre les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire concernant les infractions constatées les 24 septembre et 22 août 2023, ainsi que ces dernières décisions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme C…, édité le 16 juillet 2025, que les mentions relatives à l’infraction constatée le 24 septembre 2023 ont été supprimées. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation concernant cette décision sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / (…) / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. (…) ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (…) / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
L’infraction, constatée par radar automatique, a entrainé le retrait d’un total de quatre points du permis de conduire de Mme C…. L’administration, qui se borne à produire un spécimen d’avis de contravention, n’établit pas que l’intéressée aurait bénéficié à l’occasion de cette infraction des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Mme C… est par suite fondée à soutenir que ce retrait de points est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que la décision de retrait de points du permis de conduire de Mme C… correspondant à l’infraction commise le 22 août 2023 doit être annulée, de même que la décision portant rejet du recours gracieux formé par l’intéressée en tant qu’il porte sur ce retrait de points.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de Mme C…, correspondant à l’annulation prononcée au point 6 du présent jugement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutives à l’infraction constatée le 22 août 2023, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressée, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutives à l’infraction constatée le 24 septembre 2023 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cette mesure.
Article 2 : La décision de retrait de points correspondant à l’infraction constatée le 22 août 2023 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cette mesure sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme C…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points visés à l’article 2 en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressée, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. B…
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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