Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2310121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, complémentaires enregistrés le 21 juillet 2023, le 24 juillet 2023, le 21 août 2023, le 30 octobre 2023, le 2 novembre 2023, le 31 octobre 2024, le 4 décembre 2024, le 5 décembre 2024, le 21 décembre 2024, le 9 janvier 2025, le 10 janvier 2025 et le 23 janvier 2025, M. et Mme B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Chaumontel a délivré à M. D… A… un permis de construire portant sur l’extension d’une maison existante et la régularisation de remblais sur un terrain situé 9 rue des commissions à Chaumontel ;
2°) d’assortir cette annulation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement en cas de poursuite par le pétitionnaire des travaux entrepris ;
3°) de condamner le pétitionnaire à remettre le terrain en l’état initial, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chaumontel la somme de 3 780 euros au titre des frais engagés au cours de l’instance ;
5°) de mettre à la charge, respectivement, de la commune de Chaumontel et de M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, insuffisant et erroné ; il ne précise pas la végétation existante et le profil du terrain avant les travaux illégaux d’exhaussement, d’affouillement du sol et de déboisement ; les données relatives au nivellement et au niveau du sol naturel sont erronées ; il n’est pas fait état d’un mur en partie construit du projet d’extension ;
- le permis de construire présente un caractère frauduleux ;
- il est illégal en ce qu’il qualifie les travaux envisagés d’extension alors que la construction doit être considérée comme une construction nouvelle ; dès lors que les travaux envisagés ne peuvent être qualifiés d’extension, l’arrêté attaqué méconnait les articles UA 6 et UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article UA 10 relatif à la hauteur maximale des constructions ; ce moyen est retiré ;
- il méconnait l’article UA 11 du règlement du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet ne s’adapte pas au terrain naturel tel qu’il préexistait ; il présente une surélévation supérieure à 40 centimètres ; il ne présente de point de plancher inférieur à 40 centimètres au terrain naturel ; il ne s’insère pas dans les lieux avoisinants ;
- il méconnait, en ce qui concerne le parking, les dispositions combinées des articles UC 6, UC 11, UC 12 et UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est illégal en tant qu’il autorise et régularise des affouillements et exhaussement du sol non conformes aux dispositions des articles UA 1 et UC 1 du règlement du plan local d’urbanisme ; ces affouillements et exhaussement sont liés à une extension et à un parking illégaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 27 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Boulay, conclut, au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de justification d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 3 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, la commune de Chaumontel, représentée par la SCP Enjea avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices constatés en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article UA 6 et des articles UC 6, UC 11 et UC 12 et UA 12 en ce qu’ils concernent la conformité du parking sont irrecevables ; ils sont au demeurant non fondés ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de M. B…,
- les observations de Me Baillet, représentant la commune de Chaumontel.
Une note en délibéré, produite par M. et Mme B…, a été enregistrée le 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 14 décembre 2022, et complété le 15 février 2023, une demande de permis de construire portant sur l’extension d’une maison existante et la régularisation de remblais sur un terrain situé 9 rue des commissions à Chaumontel. Par un arrêté du 6 mars 2023, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme B… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 18 avril 2023, rejeté le 19 juin 2023. Ils demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) ». L’article R*421-23 du même code dispose que : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : ( …) / f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; / g) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 ; / h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’afin de contester la régularité des données de calcul du nivellement et la hauteur du sol naturel déclaré par le pétitionnaire, les requérants se prévalent, notamment, d’un rapport réalisé par un géomètre-expert le 19 janvier 2023 et de l’existence d’un procès-verbal d’infraction en date du 10 décembre 2021 du maire de la commune de Chaumontel. Toutefois, concernant tout d’abord le rapport réalisé par un géomètre-expert, ce dernier a été mené depuis les parcelles voisines du pétitionnaire et sans sa présence, ne permettant pas d’établir que les mesures réalisées sans accès à ce terrain puissent être considérées comme fiables, alors même qu’elles avaient notamment pour objectif de calculer les déplacements de terres effectuées sur ce terrain. La surface de plancher déclarée par le pétitionnaire n’est pas davantage entachée d’inexactitude, les requérants confondant, à cet égard, le calcul de l’emprise au sol et celui de la surface de plancher. Ensuite, si le procès-verbal d’infraction en date du 10 décembre 2021 du maire de la commune de Chaumontel renvoie à des prises photographiques afin d’établir l’existence de travaux d’exhaussement et d’affouillement du sol et précise que ces mouvements ont été réalisés sur une superficie supérieure à cent mètres carré, ce procès-verbal, qui n’a été suivi d’aucune poursuite, ne permet pas de considérer que l’attestation sur l’honneur du pétitionnaire du 15 février 2023 selon laquelle il aurait évacué l’équivalent de 27 m3 de terres sans le déclarer serait faussée. De plus, si les requérants se prévalent par de nombreuses photographies, prises de notes et croquis de l’évolution du terrain du requérant au cours des années, les photographies, qui ne peuvent être datées de manière certaine, ne permettent pas davantage d’établir que le dossier de permis de construire déposé par le pétitionnaire comporterait des omissions, les arbres et végétaux évoqués n’apparaissant pas identifiés par le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme, de telle sorte que leur coupe et abattage ne nécessitaient pas de déclaration, et, donc, d’être mentionnés afin d’être régularisés. De la même manière, s’il est fait état d’un mur déjà existant antérieurement à l’autorisation des travaux, les photographies produites, dont la date n’est avancée que de manière déclarative, ne permettent pas d’établir qu’ils auraient été édifiés avant la délivrance de l’arrêté attaqué. Les arguments tenant aux terrassements successifs du terrain, qui auraient eu lieu de manière discrète et de façon irrégulière par le pétitionnaire, ne sont pas assortis d’éléments de démonstration probants. Enfin, le dossier du permis de construire, notamment son plan de masse et sa notice architecturale, comportent des éléments suffisants afin d’apprécier la situation du terrain et sa végétation avant les travaux. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire n’étant pas entaché d’omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qu’il a été dit précédemment que dès lors que les requérants n’établissent pas le caractère faussé des données utilisées par le pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis de construire, le moyen tiré du caractère frauduleux de cette demande doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
En premier lieu, la qualification, par l’arrêté attaqué, des travaux projetés comme ayant pour objet une extension, alors même que le volume de la construction initiale sera plus que doublée, n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité en l’absence de contrariété du permis de construire à une ou plusieurs règles d’urbanisme applicables aux constructions nouvelles.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ».
Les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chaumontel et des articles UC 6, UC 11 et UC 12 et UA 12 du même règlement en ce qui concerne la conformité du parking, présentés plus de deux mois après la communication, le 23 septembre 2024, du premier mémoire en défense présentée par le pétitionnaire, sont irrecevables.
En troisième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, les requérants ont retiré leur moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10 du plan local d’urbanisme par leur mémoire complémentaire du 29 octobre 2023.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Aspect / Afin de préserver l’intérêt de l’ensemble de la zone, l’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause (par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur), est de nature à porter atteinte / • au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, / • aux sites, / • aux paysages naturels ou urbains, / • à la conservation des perspectives monumentales. (…) les constructions doivent s’adapter au terrain naturel ; le niveau bas du rez-de-chaussée des constructions ne doit pas être surélevé de plus de 0,40 mètre du niveau du sol naturel avant travaux. En cas de terrain en pente, au moins un des points du plancher de la construction doit être inférieur à 40 centimètres du terrain naturel. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les alentours du terrain assiette du projet sont composés de bâtiments de type pavillonnaire récents et de couleur claire. Or, la construction projetée, un pavillon de faible hauteur et de 143 m2, dont les matériaux et couleurs sont similaires aux bâtiments avoisinants, s’intègre ainsi dans ce paysage urbain.
D’autre part, pour l’application des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, les terrains en pente doivent être regardés comme s’adaptant au terrain naturel dès lors qu’au moins un des points du plancher de la construction est inférieur à 40 centimètres du terrain naturel, et sans que n’ai d’incidence l’existence d’une surélévation de plus de 0,40 mètre du niveau du sol naturel avant travaux. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les données utilisées par le pétitionnaire doivent être regardées comme fiables. Dès lors que ces données permettent d’établir qu’au moins un des points du plancher de la construction, qui s’implante sur un terrain en pente, est inférieur à 40 centimètres du terrain naturel, la construction projetée doit être regardée comme respectant les dispositions de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme précitées relatives à l’adaptation de la construction au terrain naturel.
En sixième lieu, aux termes de l’article UA 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chaumontel : « Sont interdites les occupations du sol suivantes : (…) / • les affouillements et exhaussements du sol non liés à une construction ou aux équipements d’infrastructure au-delà de 40m2, (…) ». Aux termes de l’article UC 1 du même règlement : « Sont interdites les occupations du sol suivantes : (…) / • les affouillements et exhaussements du sol non liés à une construction ou aux équipements d’infrastructure (…) ».
Ces dispositions n’ont aucunement pour objet d’interdire de manière absolue les affouillements et exhaussements du sol sur le territoire de la commune de Chaumontel. Si des déblais sont régularisés par l’arrêté litigieux, ces derniers s’avèrent en lien avec les constructions projetées. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les constructions projetées ne présentent pas d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des articles UA 1 et UC 1 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A… et de la commune de chaumontel, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros, respectivement, à M. A… et à la commune de Chaumontel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront, respectivement, à M. A… et à la commune de Chaumontel une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, à la commune de Chaumontel et à M. A….
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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