Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 oct. 2025, n° 2505685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nganga, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire ou à la préfète du Loiret de lui ouvrir l’accès à sa demande de nationalité française en vue de transmettre toutes les pièces complémentaires dans le délai de mise en demeure, du 7 octobre 2025 au 6 décembre 2025, au besoin sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mise en demeure par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire lui a demandé la production des pièces complémentaires pour sa demande d’accès à la nationalité française ne lui a jamais été notifiée, et que cette notification est intervenue à la date de l’ouverture du message des services préfectoraux d’Indre-et-Loire sur compte Anef (administration numérique pour les étrangers en France), soit le 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Il ressort des termes mêmes du courrier de classement sans suite de la demande de naturalisation de l’intéressée, en date du 30 décembre 2024, que la demande de naturalisation formulée par Mme A… était incomplète en l’absence de production des pièces qui lui avaient été demandées le 16 juin 2024, et qu’elle n’a donc pu être instruite. Pour justifier de l’urgence, Mme A… se borne à soutenir que cette demande de production des pièces complémentaires ne lui a jamais été notifiée et que sa notification ne devait courir qu’à compter du 7 octobre 2025, soit la date d’ouverture du message des services préfectoraux d’Indre-et-Loire sur son compte Anef. Toutefois, la requérante, qui s’est elle-même placée en situation d’urgence en omettant de produire les pièces complémentaires nécessaires au traitement de sa demande de naturalisation, n’apporte aucune précision sur les circonstances qui feraient obstacle à ce qu’elle dépose un nouveau dossier de demande de naturalisation, ainsi que l’y invite d’ailleurs le courrier du 30 septembre 2024. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A… ne peut, en tout état de cause, être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 précité doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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