Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2600464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 15 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée du réexamen, ou jusqu’à qu’il soit statué sur le fond de sa requête en annulation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation professionnelle dès lors que son employeur risque de suspendre son contrat de travail et qu’elle risque de voir sa rémunération prendre fin ;
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
- la situation est devenue urgente à compter de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un cinquième récépissé ;
- le délai pour l’instruction de sa demande est anormalement long et entrave sa liberté fondamentale d’aller et venir ainsi que de travailler et d’être rémunérée à ce titre ;
- l’urgence est déduite de la précarité imposée à la requérante au regard de sa situation professionnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse en ce qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense du 15 janvier 2026 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par une convocation en date du 13 janvier 2026, la requérante a été invitée à se présenter le 2 février 2026 à 14h00 en vue de la délivrance d’un récépissé et du réexamen de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n°2536772 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 janvier 2026, en présence de Mme Agricole, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Sessou substituant Me Fazolo pour Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante philippine, née le 31 janvier 1988, a déposé le 29 mars 2023 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 28 avril 2022 au 27 avril 2023. Elle a été munie de trois récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 10 janvier 2025. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour laquelle la requérante a demandé la communication des motifs par un courrier du 9 décembre 2025 dont la préfecture a accusé réception le 11 décembre 2025 et qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Le préfet ayant délivré le 13 janvier 2026 à l’intéressée une convocation pour procéder le 2 février 2026 à l’examen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de rejet dont la suspension est demandée par la requérante. Par suite les conclusions présentées à fin de suspension et d’injonction sous astreinte, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Extensions ·
- Illégal ·
- Parking
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Recette ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Conserve
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Arménie ·
- Éloignement
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Obligation scolaire ·
- Salaire minimum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Auteur ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Administration ·
- Habitat ·
- Terme
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Maire ·
- Homme ·
- Trouble de voisinage ·
- Espace public ·
- Sûretés ·
- Police municipale ·
- Voie publique
- Polynésie française ·
- Éloignement ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Détachement ·
- Changement ·
- Indemnité ·
- Résidence ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Métropole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.