Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 oct. 2025, n° 2502795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 2 septembre 2025 au 29 novembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le requérant a le droit d’être entendu pour expliquer les conséquences de son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et sa situation personnelle ; en conséquence et sauf à méconnaître les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles, son extraction doit être ordonnée, à défaut, l’audience doit se tenir sur le lieu de détention ou il doit être recouru à une visio-audience ;
- l’urgence est présumée et en l’espèce caractérisée au vu de l’incidence sur son état psychique de son placement à l’isolement depuis trois ans et quand bien même il ne peut produire de certificat médical récent ;
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qu’il n’a pas été porté une attention suffisante sur son état psychique, que les faits pris en compte sont anciens et que les dispositions de l’article R. 213-25 imposent une motivation spéciale ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute pour l’administration de justifier de la tenue d’un débat contradictoire et de produire l’avis du médecin ;
- elle méconnaît l’article R. 213-25 du code pénitentiaire en ce que la mesure ne constitue pas l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement alors que les faits pris en compte sont anciens et témoignent surtout de sa souffrance ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; à défaut et dès lors que le juge doit exercer un contrôle normal, l’erreur d’appréciation doit être retenue ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée au vu du profil pénal de M. B… et de son comportement en détention ;
- aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2502792 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La demande d’extraction formulée par l’avocat de M. B… a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées auquel il incombe d’apprécier, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, si l’extraction du détenu est indispensable.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2025 à 14 h 15 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Triolet a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 1er octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’autre part, l’article L. 213-8 du code pénitentiaire dispose que : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité (…) ».
L’article R. 213-25 du même code prévoit que : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
M. B…, écroué depuis le 29 novembre 2013, est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 2 juillet 2024 après avoir fait l’objet de plusieurs transferts. Il a été placé à l’isolement à plusieurs reprises depuis le 26 octobre 2020 pour une durée cumulée de trois ans deux mois et huit jours. Par la décision querellée du 2 septembre 2025, le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 2 septembre 2025 au 29 novembre 2025.
Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. B… au-delà de deux ans, le ministre de la justice s’est fondé sur les condamnations pénales de l’intéressé dont l’une à une peine de 18 ans de réclusion pour assassinat et tentative d’assassinat mais également sur son comportement en détention, émaillé de très nombreux incidents graves ayant justifié son placement initial à l’isolement en octobre 2020 comme son retour à l’isolement en urgence le 7 décembre 2022. En dernier lieu, il est constant que l’isolement a été levé le 6 janvier 2025 mais que, le 26 août 2025, M. B… a agressé un codétenu puis tenté de jeter du matériel informatique sur l’officier de bâtiment qui l’entendait.
En l’état de l’instruction et au vu des pièces produites en défense, en particulier concernant la procédure, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’urgence ou de faire application des dispositions de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative en l’espèce, cette requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la justice.
Fait à Pau, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
A. Triolet
M. Caloone
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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