Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2404406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 16 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Saoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’effacement de son nom du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble n’a pas été signé par une autorité ayant compétence pour le faire ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les observations de Me Saoudi, avocat de Mme B…, et de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ». Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français en septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et s’est régulièrement vu délivrer des certificats de résidence portant la même mention depuis cette date. L’intéressée y a suivi un cursus en mathématiques à l’université « Sorbonne Université » et a obtenu en 2021 sa licence. Après avoir été ajournée deux fois en master 1 de mathématiques au sein de la même université, Mme B… a poursuivi son cursus étudiant au sein de l’ESLSCA Business School en intégrant un MBA « Finance de marché », qui n’est pas dépourvu de lien avec ses études de mathématiques, et a validé son premier semestre avec une moyenne de 14,02/20 et un taux d’absentéisme de 2%. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement opposer, en l’espèce, que Mme B… ne justifie pas de la réalité et du sérieux des études qu’elle poursuivait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’annulation de la décision attaquée implique seulement que soit réexaminée la demande de Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, en outre, que soit délivrée à l’intéressée, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 613-7 du même code prévoit que : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. / II. – A l’issue du délai fixé au I, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont conservées pendant une durée de six mois et accessibles uniquement aux personnels chargés de la création et de la gestion des fiches mentionnés à l’article 4. / III. – A l’issue du délai fixé au II, les données à caractère personnel et informations relatives sont archivées pendant une durée de six ans. Elles sont uniquement accessibles aux personnels de la police nationale et aux personnels de la gendarmerie nationale chargés de l’administration du fichier des personnes recherchées. / IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’administration de procéder sans délai à la mise à jour des données concernant Mme B… dans le système d’information Schengen, dans les conditions prévues par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 du décret du 28 mai 2010. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre, sans délai, toute mesure propre à procéder à cette mise à jour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 25 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre sans délai toute mesure propre à mettre à jour les données concernant Mme B… dans le système d’information Schengen, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 7 du décret du 28 mai 2010.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Mise en demeure
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Extensions ·
- Illégal ·
- Parking
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Recette ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Conserve
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Arménie ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Éloignement ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Détachement ·
- Changement ·
- Indemnité ·
- Résidence ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Métropole
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Auteur ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Administration ·
- Habitat ·
- Terme
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Maire ·
- Homme ·
- Trouble de voisinage ·
- Espace public ·
- Sûretés ·
- Police municipale ·
- Voie publique
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.